Rejet 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 26 déc. 2023, n° 2200477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 janvier 2022 et 28 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 février 2021 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité.
Elle soutient que :
— sa condition physique n’est pas d’origine congénitale mais traumatique dès lors qu’avant son accident de service elle ne souffrait d’aucune pathologie ;
— il n’est pas normal qu’à 32 ans elle ne soit plus capable de réaliser des exercices physiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 30 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, militaire, a été victime d’un accident survenu en service au cours d’une marche programmée le 28 septembre 2017. Elle a sollicité le 9 janvier 2019 la concession d’une pension militaire d’invalidité en raison des séquelles de la blessure au genou gauche survenue au cours de son accident. Le 18 février 2021, le service des pensions et des risques professionnels a refusé de faire droit à sa demande au motif que le taux d’invalidité de l’infirmité de Mme B était inférieur au taux minimum de 10 % requis pour ouvrir droit à pension. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité. Par décision du 24 novembre 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours de l’invalidité a, en premier lieu, estimé que pour l’évaluation du taux d’invalidité, l’administration ne pouvait légalement tenir compte que de la gêne fonctionnelle et de l’atteinte à l’état général du demandeur de la pension et que, par suite, c’était à bon droit que le service des pensions et des risques professionnels n’avait pas pris en compte dans l’évaluation de ce taux les douleurs ressenties et les troubles dans les conditions d’existence invoquées par l’intéressée. La commission a, en second lieu, estimé que le service n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un taux d’invalidité nul.
3. Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service () ». Aux termes de l’article L. 121-4 : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Selon l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ». Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. ». L’article 125-3 dispose que : « () / L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité () ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ». Enfin, l’article L. 151-6 dispose que : « La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l’intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d’une évaluation de l’invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l’infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte à l’état général qui justifie le pourcentage attribué. ».
4. A l’appui de sa requête, Mme B produit différents documents médicaux. Toutefois, aucun de ces documents ne permet de remettre en doute la position de la commission de recours de l’invalidité, cette position étant conforme à l’expertise du docteur A du 1er décembre 2020 et à l’avis du médecin charge des pensions militaires d’invalidité du 27 janvier 2021, lesquels retiennent que la gonalgie gauche de Mme B n’entraîne pour elle aucun déficit fonctionnel au sens du guide-barème. S’agissant des blessures du genou, le guide-barème ne tient en effet essentiellement compte que de l’amplitude des mouvements dont le demandeur est capable à l’aide de son genou et ne tient en revanche aucun compte de la douleur ressentie ou de l’impossibilité de faire des efforts prolongés. En l’espèce, alors même que la gonalgie de Mme B la fait souffrir, en particulier en cas d’effort prolongé, celle-ci ne rentre toutefois pas dans le cadre du guide-barème et ne peut donc pas se prévaloir d’une infirmité susceptible de lui permettre d’atteindre le taux d’invalidité minimal de 10 % exigé par l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Si à l’audience, Mme B s’interroge sur la pertinence des constatations et des conclusions de M. A dès lors que, dans son rapport, celui-ci a commis des erreurs en ce qui concerne son nom et sa taille, ces circonstances ne sont cependant pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation de cet expert sur l’absence de déficit fonctionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Flore ·
- Café ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Recours hiérarchique ·
- Mandat ·
- Demande
- Solidarité ·
- Vienne ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sculpture ·
- Famille ·
- Calcul ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Liste ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Résultat ·
- Élection municipale ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Salaire minimum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Aide sociale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
- Structure ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Part
- Astreinte ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.