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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal de réformer les résultats des élections municipales et communautaires de la commune d’Encausse-les-Thermes pour les mettre en conformité avec les dispositions en vigueur.
Il soutient que seul treize conseillers municipaux ont été déclaré élus à l’issue des élections municipales et communautaires de la commune d’Encausse-les-Thermes alors que le nombre de sièges du conseil municipal à pourvoir est fixé à quinze.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. AC… T…, Mme U… AA…, M. AD… AB…, Mme X… D…, M. C… P…, Mme Y… R…, M. V… M…, Mme L… I…, M. K… J…, Mme F… Q…, M. S… G…, Mme H… O…, M. N… B…, M. A… Z… et Mme W… E… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier notamment le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats du scrutin.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, il a été procédé aux opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Encausse-les-Thermes. Le 17 mars 2026, la feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Encausse-les-Thermes a été établie. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande la réformation des résultats des élections municipales de la commune d’Encausse-les-Thermes.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne I…, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Il est constant que la population municipale de la commune d’Encausse-les-Thermes est, d’après les résultats du recensement authentifiés par le décret du 26 décembre 2025 susvisé, de 641 habitants. En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 500 et 1 499 habitants comprennent 15 membres. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de la commune d’Encausse-les-Thermes ont été appelés à élire quinze conseillers municipaux. Il résulte de l’instruction et du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que treize conseillers municipaux seulement ont été proclamés élus.
Aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales établi le 15 mars 2026, que la liste « Pour que Vive Encausse », conduite par M. AC… T…, et celle d’« Encausse-les-Thermes Fraternelle et Solidaire », conduite par Mme A… Z…, ont respectivement recueilli 265 et 116 voix, sur les 381 suffrages exprimés. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 262 du code électoral, treize sièges au conseil municipal devaient être attribués à la liste « Pour que Vive Encausse » et deux devaient l’être à la liste « Encausse-les-Thermes Fraternelle et Solidaire ». Toutefois, il résulte des mentions portées sur la feuille de proclamation que seuls Mme U… AA…, M. AD… AB…, Mme X… D…, M. C… P…, Mme Y… R…, M. V… M…, Mme L… I…, M. K… J…, Mme F… Q…, M. S… G…, Mme H… O…, M. N… B… et Mme W… E… ont été inscrits dans la colonne « Nom et prénoms des conseillers municipaux élus », soit treize personnes. M. AC… T…, conduisant la liste « Pour que Vive Encausse » et M. A… Z…, conduisant la liste « Encausse-les-Thermes Fraternelle et Solidaire », ont uniquement été mentionnés dans la colonne « Nom des listes de candidats au conseil municipal ».
Il résulte donc de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que seuls treize conseillers municipaux ont été élus, alors que quinze sièges de conseillers municipaux étaient à pourvoir. Dans ces conditions, la feuille de proclamation est entachée d’erreurs matérielles et, dans la colonne « Nom et prénoms des conseillers municipaux élus », doivent être rajoutés M. AC… T… à inscrire en première position et M. A… Z… qui doit y être inscrit en quatorzième position.
Il résulte de ce qui précède que doivent être proclamés élus en qualité de conseillers municipaux M. AC… T… en première position et M. A… Z… en quatorzième position. Ainsi, il y a lieu de rectifier la proclamation des résultats et de proclamer élus M. AC… T… et M. A… Z….
D E C I D E :
Article 1er : La feuille de proclamation des résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Encausse-les-Thermes est rectifiée comme suit :
Nom des listes de candidats au conseil municipal
Noms et prénoms des conseillers municipaux élus
Liste conduite par AC… T…
T… AC…
AA… U…
AB… AD…
D… X…
P… C…
R… Y…
M… V…
I… L…
J… K…
Q… F…
G… S…
O… H…
B… N…
Liste conduite par A… Z…
Z… A…
E… W…
Article 2 : Sont proclamés élus conseillers municipaux de la commune d’Encausse-les-Thermes M. AC… T… et M. A… Z….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à M. AC… T…, à Mme U… AA…, à M. AD… AB…, à Mme X… D…, à M. C… P…, à Mme Y… R…, à M. V… M…, à Mme L… I…, à M. K… J…, à Mme F… Q…, à M. S… G…, à Mme H… O…, à M. N… B…, à M. A… Z… et à Mme W… E….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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