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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2305318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 26 juin 2024, la société Café de Flore, représentée par Me Vier Cazier, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé la demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B, ainsi que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail.
La société soutient que :
— la décision du ministre du 13 janvier 2023 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de l’inspecteur du travail du 15 février 2017 a autorité de la chose jugée ;
— le fait fautif de substitution de chiffre d’affaires constitue une faute grave et les décisions contestées omettent de se prononcer sur la persistance du fait fautif qui est un élément aggravant ;
— le second grief est matériellement établi et constitue une faute grave ;
— le lien avec le mandat n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 4 avril 2023 à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Vier Cazier, représentant la société Café de Flore.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été engagé par la société Café de Flore par un contrat à durée indéterminée le 1er août 2008 en qualité de garçon de café et détenait un mandat de délégué syndical depuis le 15 mai 2014, puis de représentant de la section syndicale de la CGT depuis le 18 juillet 2018. La société Café de Flore a demandé une première autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B, salarié protégé, lui reprochant divers manquements dans l’accomplissement de ses fonctions. Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2016 par l’inspecteur du travail de l’unité territoriale de Paris en raison de l’irrégularité entachant la convocation du salarié à l’entretien préalable prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail. La société Café de Flore a engagé une nouvelle procédure et saisi l’administration d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement, fondée sur les mêmes griefs. Par une décision du 15 février 2017, l’inspecteur du travail, s’il a estimé que deux des trois premiers griefs reprochés à M. B étaient établis et fautifs, a néanmoins refusé d’autoriser le licenciement du salarié au motif que le quatrième grief invoqué par la société Café de Flore devait être regardé comme la dénonciation par M. B de faits de harcèlement moral, laquelle ne peut légalement, en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, fonder une mesure de licenciement. La société a alors saisi l’administration d’une troisième demande d’autorisation de licenciement, fondée sur les deux seuls griefs que l’inspecteur du travail avait estimé établis et fautifs dans sa décision du 15 février 2017. Par une décision du 19 avril 2017, l’inspecteur du travail a toutefois rejeté cette nouvelle demande, au motif que les faits reprochés au salarié, survenus le 11 novembre 2016, devaient être regardés comme prescrits. Par un jugement du 12 juin 2018, confirmé par la cour administrative d’appel par arrêt du 19 avril 2022, sur renvoi du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 avril 2017 en estimant que les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits.
2. A la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel, la société Café de Flore réitère, par courrier du 5 mai 2022, sa demande d’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B, en indiquant confirmer les termes de sa demande du 20 mars 2017. Par une décision du 4 juillet 2022, l’inspecteur du travail a une nouvelle fois rejeté cette demande, aux motifs, que le premier grief ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, que le deuxième grief n’était pas matériellement établi et que la demande d’autorisation de licenciement comportait un lien avec l’exercice du mandat syndical de l’intéressé. Le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique présenté par la société, a, par une décision du 13 janvier 2023, confirmé cette décision. La société Café de Flore demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail () ». Aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « () La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est salarié en qualité de garçon de café de la société Café de Flore, située 172 boulevard Saint-Germain à Paris (75006). Par suite, l’inspectrice du travail signataire de la décision attaquée, Mme C D, qui, selon un arrêté du responsable de l’unité départementale de Paris de la DRIEETS du 8 juin 2022 publié ce même jour au recueil des actes administratifs spécial, était affectée au sein de la 5-4 de l’unité de contrôle Paris 5-6-7, dans le ressort duquel se trouve l’établissement, avait compétence pour signer l’acte en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la demande d’autorisation de licenciement et les textes dont elle a fait application notamment l’article L. 2411-3 du code du travail. Elle mentionne également la procédure contentieuse antérieure. Par ailleurs la décision précise les faits, ainsi que les éléments à partir desquels elle conclut à leur matérialité, Enfin, elle indique que la mesure envisagée comporte un lien avec le mandat détenu. A sa seule lecture, la société a pu ainsi connaître les motifs, en droit et en fait, qui ont servi de fondement à ce refus d’autorisation de licenciement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, ce faisant, être écarté.
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. En troisième lieu, d’une part, dans sa décision du 4 juillet 2022, l’inspectrice du travail a écarté le grief selon lequel M. B n’avait respecté, contrairement à ses collègues, les directives de son supérieur hiérarchique le 11 novembre 2016, en n’ayant pas procédé à l’encaissement des clients qu’il avait servis à la suite d’un incident électrique ayant contraint à la fermeture de l’établissement, au motif que sa matérialité n’était pas établie. La société Café de Flore, par les éléments qu’elle apporte, n’établit pas que tous les autres serveurs ont effectivement encaissé leurs tables et que M. B serait ainsi le seul à ne pas avoir respecté les consignes lors de l’incident survenu ce jour-là. Elle n’apporte non plus aucun élément probant sur la nature et l’ampleur de l’incident, la transmission et le bon respect des consignes par les salariés concernés et le fonctionnement de la comptabilité des caisses individuelles des garçons de café. A ce titre, la circonstance que l’inspecteur du travail avait précédemment considéré, par sa décision du 15 février 2017, que ces faits étaient matériellement établis est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée Par suite, dès lors que le doute doit profiter au salarié, la société Café de Flore n’est pas fondée à soutenir que le grief formulé est matériellement établi.
8. D’autre part, dans sa décision du 4 juillet 2022, l’inspectrice du travail a considéré que les faits du 11 novembre 2016 de soustraction volontaire par M. B au préjudice de la société Café de Flore du montant d’une bouteille de vin d’une valeur de 43 euros à son profit étaient établis. La société Café de Flore soutient que ce grief, tiré de la substitution de chiffre d’affaires et de la persistance du comportement fautif, suffit à justifier le licenciement de M. B.
9. Pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l’ancienneté de l’intéressé, l’existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l’employeur, et les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu. Eu égard au montant de la somme subtilisée de 43 euros, au caractère limité du préjudice au regard du chiffre d’affaires quotidien de 30 000 euros de la société Café de Flore au moment des faits, au fait que M. B justifie d’une ancienneté de huit ans dans ses fonctions, au moment des faits, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’il ait fait antérieurement l’objet pour d’autres faits de procédures disciplinaires, les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement et l’inspectrice du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’à supposer que le motif de la décision, tiré du lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par M. B, soit entaché d’illégalité, l’inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les deux autres motifs.
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du travail du 13 janvier 2023 :
11. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur du travail. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre du travail du 11 janvier 2023 doivent être écartés comme inopérants.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, les moyens tirés de l’absence de gravité de la faute s’agissant du premier grief et de l’absence de matérialité du second grief, ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Café de Flore tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. B, et à l’annulation de la décision du ministre du travail du 13 janvier 2023, faisant suite au recours hiérarchique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Café de Flore est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Café de Flore, à la ministre du travail et de l’emploi et à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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