Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 30 janv. 2018, n° 15/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 3 juin 2015, N° 13/012979 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS c/ SAS TUBOSIDER FRANCE, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
ACM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01776
Jugement du 03 Juin 2015
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/012979
ARRET DU 30 JANVIER 2018
APPELANTE :
SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS Agissant poursuites et diligences de son
Président et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me GEORGES, – N° du dossier 150808, et Me SIMON WINTREBERT, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEES :
SAS TUBOSIDER FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SA GENERALI IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71150335, et Me PERRIN substituant Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Novembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique C D, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 août 2004, la sarl Le Moulin de Chasles (la société Le Moulin) a confié à la société Anjou travaux publics (la société ATP) la construction d’une plate-forme de compostage de déchets verts de 8 000 m² comportant un bassin de rétention de 800 m² destiné à recevoir le jus du compost stocké sur place.
La société ATP a sous-traité à la société Tubosider France (la société Tubosider) la fourniture et la pose d’une membrane d’étanchéité en fond de bassin et sur talus.
Arguant d’une rupture de la géomembrane à l’origine d’un écoulement du jus aux alentours du bassin, la société Le Moulin a obtenu du juge des référés, le 17 février 2009, la désignation d’un expert en la personne de M. Y et l’allocation d’une provision de 25 308,93 euros. Les opérations ont été étendues à la société Générali Iard (la société Générali), assureur de le société Tubosider. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2010.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce d’Angers, saisi par la société ATP d’une action en réparation de son préjudice, a déclaré les sociétés ATP, Tubosider et Générali recevables en leurs demandes, débouté la société ATP de toutes ses demandes, condamné la société ATP aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros respectivement à la société Tubosider et à la société Générali.
Selon déclaration adressée le 16 juin 2015, la société ATP a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 9 octobre 2017 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 21 décembre 2016 pour la société ATP et 23 octobre 2015 pour la société Tubosider et la société Générali, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société ATP demande à la cour de la recevoir en son appel et de l’y déclarer fondée, de débouter la société Tubosider et la société Générali de l’ensemble de leurs demandes, de dire recevable et bien fondée son action engagée contre la société Tubosider et la société Générali, de réformer le jugement, de dire la société Tubosider responsable à son égard des désordres affectant le bassin de la station de compostage rendue impropre à sa destination par rupture de la géomembrane d’étanchéité fournie et mise en oeuvre en exécution de son contrat de sous-traitance, de condamner en conséquence la société Tubosider in solidum avec son assureur à lui payer les sommes qu’elle a préfinancées au titre des travaux conservatoires, soit la somme de 13 357,51 euros HT au titre du bassin provisoire outre l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction et celle de 27 340,53 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mars 2009 et capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2010, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros et les entiers dépens.
Elle expose que les travaux d’étanchéité sous-traités à la société Tubosider ont été commandés le 25 août 2004, moyennant le prix de 5 538 euros et qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 10 septembre 2004. Elle explique que les eaux pompées sont dispersées par arrosage sur les déchets verts pour la fermentation et la dégradation biologique et que fortement chargées en bio organisme, elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’activité de la société Le Moulin étant d’ailleurs soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Elle ajoute que le 26 mai 2008, une poche d’un volume de 150 m3 s’est formée sous la membrane qui s’est déchirée, entraînant un léger déversement des eaux polluées dans le milieu naturel. Elle précise que la société Le Moulin lui ayant dénoncé le sinistre, elle s’est retournée contre la société Tubosider, a régularisé une déclaration d’assurance auprès de son assureur de responsabilité décennale, la société Axa, et qu’une expertise amiable confiée au cabinet Eurisk a été organisée le 28 juillet 2008 au cours de laquelle il a été décidé de la construction d’un bassin temporaire avec géomembrane qu’elle a financée.
Elle proteste de son intérêt à agir pour n’avoir pas été indemnisée par son assureur et estime en justifier par l’attestation de son agent général d’assurance datée du 9 décembre 2013.
Elle se prévaut de l’obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant à son endroit et en déduit la responsabilité de la société Tubosider pour n’avoir pas livré un ouvrage exempt de tout vice. Elle fait valoir que lors de l’expertise judiciaire, il a été observé au milieu du bassin au droit de la soudure transversale que les deux couches de matériaux n’étaient pas adhérentes et étaient séparées par un matériau de collage non solidifié. Elle explique que ce défaut a permis un écoulement de lixiviats sous la bâche et que la fermentation des matières a dégagé du gaz qui a provoqué des tensions dans la membrane, laquelle s’est déchirée à partir du joint défaillant. Elle affirme que le seul fait que la membrane d’étanchéité se soit déchirée engage la responsabilité de la société Tubosider qui n’établit aucune cause étrangère exonératoire. Elle observe que lors de l’expertise amiable, la société Tubosider n’avait pas contesté la bonne exécution des prestations de la société ATP. Elle considère que la société Générali étant l’assureur de responsabilité contractuelle et décennale de la société Tubosider doit être condamnée avec son assurée à l’indemniser des conséquences des désordres dont l’expert judiciaire a retenu le caractère décennal comme rendant le bassin impropre à sa destination, y compris du coût de la réalisation du bassin provisoire, soit de la somme de 13 357,51 euros HT. Elle indique que la somme de 27 340,53 euros correspond à la provision qu’elle a dû verser à la société Le Moulin.
La société Tubosider et la société Générali demandent à la cour, à titre principal, de constater qu’il existe un doute légitime quant à l’intérêt à agir de la société ATP, en conséquence de rejeter ses demandes sauf pour elle à justifier ne pas avoir été indemnisée même partiellement par son assureur, à titre subsidiaire, de dire que les dommages à l’origine de la présente procédure résultent d’une cause extérieure à l’intervention de la société Tubosider, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande manifestement abusive de la société ATP relative à la création d’un bassin pour un montant de 13 357,51 euros, de dire que la seule demande justifiée concerne celle de 27 340,53 euros que la société ATP a versée à la société Le Moulin, de juger que toute condamnation sera prononcée HT, de juger qu’elles ne sauraient être tenues de prendre à leur charge plus de 50 % des sommes au regard de la faute de la société ATP dans la survenance du sinistre, de rejeter la demande de la société ATP relative aux intérêts échus depuis 2009, en tout état de cause, de juger que la société Générali ne saurait être tenue à garantie au-delà des limites de sa police et de condamner la société ATP à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens.
Elles expriment un doute quant à l’intérêt à agir de la société ATP qui avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa, présente lors de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire. Elles concluent à l’irrecevabilité de la demande.
Subsidiairement, elles soutiennent que rien ne permet d’affirmer de façon certaine que les désordres soient effectivement consécutifs à la mauvaise qualité des travaux de la société Tubosider. Elles soulignent que l’expert judiciaire est demeuré dubitatif sur ce point, aucune investigation n’ayant été faite sur la qualité de la géomembrane ou le raccordement des bâches. Elles ajoutent que le sinistre est consécutif à un éclatement de la géomembrane et non à un simple débordement lié à une mauvaise soudure. Elles en déduisent qu’il ne peut être affirmé que la société Tubosider a manqué à son obligation de résultat. Elles assurent que la seule certitude de l’expert judiciaire concerne le fait que la pression du bassin avait été modifiée par des remontées de la nappe phréatique et que la société ATP, qui avait réalisé le terrassement du bassin, avait commis une faute en n’exigeant pas d’étude pour connaître la hauteur de la nappe phréatique présente sous le bassin. Elles y voient une cause extérieure qui exonère la sous-traitante de toute responsabilité.
Très subsidiairement, elles demandent la réduction des sommes sollicitées. Elles contestent que le devis relatif au bassin provisoire produit suffise à prouver le bien fondé de la demande. S’agissant de la somme de 27 340,53 euros HT, elles n’en contestent pas le principe, mais s’opposent au paiement des intérêts échus depuis 2009, leur garantie n’ayant été sollicitée qu’au mois de novembre 2013. Elles demandent encore que 50 % des demandes de la société ATP restent à la charge de celle-ci en raison de l’absence d’étude menée sur le comportement de la nappe phréatique. Elles affirment que la société Générali ne peut être tenue au-delà de ses limites de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées
Attendu que les sociétés Tubosider et Générali mettent en doute l’intérêt à agir de la société ATP qu’elles soupçonnent d’avoir été indemnisée par son assureur ;
Attendu que la société ATP produit deux attestations, l’une émanant de M. Z, expert-comptable, datée du 13 décembre 2013 (pièce n° 18 de l’appelante) suivant laquelle la société ATP 'n’a reçu aucune indemnisation de son assureur', l’autre émanant de M. A, agent général Axa, datée du 9 décembre 2013 (pièce n° 19 de l’appelante) aux termes de laquelle 'au titre du sinistre n° 25021036704 du 29 juillet 2008 ATP/B, la géomembrane n’a pas été prise en charge par la compagnie d’assurance' ;
Que si la première n’est guère circonstanciée, la seconde l’est davantage, le nom de M. B étant celui du gérant de la société Le Moulin et la date du 29 juillet 2008 précédant de quelques jours
l’expertise amiable organisée le 1er août 2008 par le cabinet Eurisk dont la lettre de convocation datée du 31 juillet 2008 (pièce n° 9 de l’appelante) porte mention de la référence assurance n° 25021036704 ;
Que l’intérêt à agir de la société ATP qui apparaît n’avoir pas été indemnisée par son assureur étant suffisamment établi, la fin de non-recevoir soulevée par les intimées sera rejetée ;
Sur la responsabilité recherchée de la société Tubosider
Attendu que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui le contraint à livrer un ouvrage exempt de vices ;
Qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ;
Qu’il est également responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le bassin litigieux est équipé de deux géomembranes assemblées par vulcanisation qui devaient en assurer l’étanchéité et qu’un éclatement s’est produit au niveau du joint en raccordement des deux membranes (pages n° 9 et 12 du rapport
) ;
Qu’une poche de 150 m3 environ s’est formée sous la membrane, réduisant le volume du bassin et provoquant un débordement des eaux polluées aux alentours (page 17 du rapport) ;
Que l’expert judiciaire, qui n’a pu apprécier le degré de résistance de la géomembrane faute d’investigations supplémentaires, a relevé que les certificats de qualité produits par la société Tubosider d’une date postérieure à la géomembrane litigieuse n’étaient pas applicables à celle-ci et qu’ils ne garantissaient, au demeurant, que la conformité du produit à la famille EPDM sans pouvoir écarter le risque d’éventuels défauts de fabrication toujours possibles (page n° 12 du rapport) ;
Que s’interrogeant sur la cause de la déchirure constatée, et après avoir rejeté comme peu probable l’hypothèse d’un affaiblissement de la résistance de la géomembrane par un agent extérieur (page n°12 du rapport
), l’expert judiciaire a exprimé l’avis selon lequel 'des sous-pressions sous la géomembrane
sont à l’origine de son percement dues à un défaut d’étanchéité au niveau du raccord et/ou à des remontées de la nappe phréatique' et a conclu à un désordre de nature décennale, l’ouvrage étant impropre à sa destination (page 17 du rapport) ;
Attendu que s’il est exact que l’expert judiciaire n’a ainsi pas identifié la cause certaine des désordres, n’écartant, en particulier, pas l’hypothèse d’une montée de la nappe phréatique dont la société ATP n’avait pas vérifié la hauteur par une étude préalable (page 13 du rapport), il n’a nullement privilégié, contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette hypothèse par rapport à celle mettant directement en cause la géomembrane elle-même et, en particulier, le point de faiblesse du raccord de ses deux lés ;
Que, quelle que soit la cause de la sous-pression, il n’est pas contesté que la géomembrane n’a pas su y résister et qu’elle s’est déchirée, alors, ainsi que l’a noté l’expert judiciaire, que la société Tubosider avait accepté le support sur lequel elle a été posée sans émettre de réserves ;
Que faute de rapporter la preuve positive d’une cause étrangère, la société Tubosider ne peut qu’être tenue pour responsable des désordres en lien direct avec ses travaux ;
Sur les indemnités sollicitées
Attendu que la société ATP demande la condamnation de la société Tubosider et de son assureur à lui verser la somme de 13 357,51 euros HT au titre du bassin provisoire construit pour permettre à la société Le Moulin de poursuivre son activité et celle de 27 340,53 euros correspondant à la provision qu’elle a dû verser à cette dernière en exécution de l’ordonnance de référé du 17 février 2009 ;
Mais attendu, ainsi que le relèvent à juste titre les intimées, que la somme de 13 357,51 euros, non soumise à l’expert judiciaire, n’apparaît pas justifiée dès lors que les frais de création d’un bassin provisoire apparaissent inclus dans l’indemnité de 25 308,93 euros sollicitée à titre provisionnel par la société Le Moulin devant le juge des référés sous la rubrique 'création de la lagune' et, par conséquent, compris dans la somme de 27 340,53 euros par ailleurs réclamée par la société ATP, étant observé que l’expert judiciaire avait évalué les travaux nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 15 000 euros HT, auxquels il ajoutait les frais d’étude de sol pour un coût de 2 500 euros HT et les dépenses engagées par la société Le Moulin pour avoir vidangé la lagune, entretenu la lagune vide et réalisé un bassin provisoire à hauteur de la somme de 9 852,53 euros, soit un total de 27 352,53 euros ;
Que la somme de 27 340,53 euros TTC sera seule retenue ;
Attendu que les sociétés Tubosider et Générali demandent à n’être condamnées qu’au paiement d’une somme hors taxes, la société ATP ayant pu récupérer la TVA, ce que cette dernière ne dément pas ;
Que leur demande sera accueillie sur ce point ;
Attendu que les intimées contestent à bon droit devoir supporter des intérêts de retard depuis 2009 alors que la société ATP ne les a mises en demeure de lui rembourser cette somme qu’à l’occasion de l’assignation qu’elle leur a délivrée en novembre 2013 ;
Que les explications données par la société ATP selon lesquelles elle ne pouvait leur réclamer cette somme devant le juge des référés ne sont pas de nature à justifier qu’elle ait attendu quelque quatre ans pour le faire ;
Attendu que les intimées invoquent vainement un partage de responsabilité qui permettrait de ne mettre à leur charge que 50 % de la somme susvisée, la responsabilité pesant sur la société Tubosider étant entière, en l’absence, ainsi qu’il a été vu, de la démonstration positive d’une cause étrangère ayant de façon certaine concouru aux dommages ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les désordres revêtent le caractère de désordres de nature décennale couverts par le contrat d’assurance obligatoire souscrit par la société Tubosider auprès de la société Générali ;
Que la société Tubosider et la société Générali seront donc condamnées in solidum à verser à la société ATP la somme de 22 870 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de limites contractuelles, au demeurant non justifiées, le contrat d’assurance n’ayant pas été versé aux débats ;
Que le jugement qui a débouté la société ATP de toutes ses demandes sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le bénéfice de l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est sollicité en justice, cette demande de la société ATP sera accueillie ;
Attendu que les sociétés Tubosider et Générali succombant principalement en cause d’appel supporteront in solidum les entiers dépens, seront condamnées in solidum à verser à la société ATP la
somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a déclaré les sociétés Anjou travaux publics, Tubosider France et Générali Iard recevables en leurs demandes respectives,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum la société Tubosider France et la société Générali Iard à verser à la société Anjou travaux publics la somme de vingt-deux mille huit cent soixante-dix euros (22 870 euros) HT avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2013,
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, conformément à ce que prévoit l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,
CONDAMNE in solidum les sociétés Tubosider France et Générali Iard aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer à la société Anjou travaux publics la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X V. C D
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