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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00117 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00117
N° RG 11/01675
X
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER
Conseil des Prud’hommes de Colmar
Jugement du 04 juin 2008
Cour d’appel de Colmar
Arrêt du 30 juin 2009
Cour de cassation
Arrêt du 23 mars 2011
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 08 AVRIL 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me PATE (avocat au barreau de METZ)
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER
XXX
XXX
Représentée par Me FACCHIN (avocat au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 avril 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a travaillé en qualité de bûcheron pour le compte de plusieurs communes des environs de Guebwiller et pour l’office national des forêts (ONF) depuis 1979. Il a été victime d’un accident du travail le 3 février 1999. En 2002, il a conclu deux contrats de travail à temps partiel, l’un avec la Communauté de communes de la région de Guebwiller et l’autre avec l’ONF.
En décembre 2002, Y X a été réélu conseiller prud’homme.
A la suite de deux visites de reprise au mois de mars 2004 puis de juin 2004, Y X a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 19 décembre 2005, la Communauté de communes de la région de Guebwiller l’a licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Suivant demande enregistrée le 7 juillet 2006, Y X a fait attraire la Communauté de communes de la région de Guebwiller devant le conseil de prud’hommes de Colmar.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement du 28 mars 2007, le conseil de prud’hommes de Colmar a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Communauté de communes de la région de Guebwiller au profit de la juridiction administrative.
Dans le dernier état de ses prétentions, Y X a demandé à la juridiction prud’homale de:
— dire et juger son licenciement nul et non avenu comme étant prononcé en violation du refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail et de son statut protecteur de salarié protégé, sans respect de l’obligation de reclassement ni de consultation des délégués du personnel;
en conséquence,
— condamner la Communauté de communes de la région de Guebwiller à lui régler les sommes de :
* 108 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail et en réparation du préjudice subi ;
* 12 444 euros au titre de l’article L 122-32-7 du code du travail ;
* 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006, date du dépôt de la demande, en ce qui concerne les dommages et intérêts et à compter des conclusions pour les autres montants ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la Communauté de communes de la région de Guebwiller aux dépens dont ceux liés à l’exécution du jugement.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Colmar a, par jugement du 4 juin 2008, statué dans les termes suivants :
— dit que le licenciement de Y X est nul et non avenu comme étant prononcé en violation du refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail et de son statut protecteur de salarié protégé, sans respect de l’obligation de reclassement ni de consultation des délégués du personnel ;
— condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller prise en la personne de son représentant légal à payer à Y X les sommes suivantes :
* 108 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-11 (ancien L122-14-4) du code du travail ;
* 12 444 euros au titre des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail ;
ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaire ;
— condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller aux entiers frais et dépens.
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 27 juin 2008 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Colmar, la Communauté de communes de la région de Guebwiller a interjeté appel de ce jugement.
La Communauté de communes de la région de Guebwiller a sollicité le rejet des prétentions de Y X et le paiement de la somme de 4 500 euros pour frais irrépétibles.
Y X a quant à lui demandé la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d’appel de Colmar a statué comme suit :
— confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. X ;
— l’infirme sur les montants et, statuant à nouveau dans cette limite,
— condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller à payer à Y X les montants de :
* 24 300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur des conseillers prud’hommes ;
* 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans consultation des délégués du personnel ;
* 1 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
* 1 000 euros pour les frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— déboute Y X du surplus ;
— condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller aux entiers frais et dépens.
Y X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 mars 2011, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la Communauté de communes de la région de Guebwiller à payer à Y X la somme de 24 300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, cet arrêt, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a, au visa des articles L 1442-3 et L 2411-22 du code du travail, énoncé qu’en concluant que la période de protection avait expiré le 9 avril 2008, six mois après le terme légal du mandat du salarié, sans rechercher à quelle date le salarié avait effectivement cessé ses fonctions, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Y X a saisi la cour d’appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 20 mai 2011.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Communauté de communes de la région de Guebwiller, appelante, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la violation du statut protecteur ;
— donner acte à la Communauté de communes de la région de Guebwiller qu’elle a d’ores et déjà versé au titre dudit préjudice la somme de 24 300 euros ;
— débouter l’appelant du surplus de ses demandes.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Y X demande à la cour, aux termes du dispositif de ses écritures, de :
— dire et juger que la protection accordée à Y X au titre du mandat de conseiller prud’homal qu’il exerçait lors de son licenciement prenait fin le 15 janvier 2009 ;
— condamner l’intimée au paiement de :
* 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la violation du statut protecteur ;
* 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Etant précisé qu’il est mentionné dans les motifs des conclusions de son avocat que Y X demande 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la violation du statut protecteur et également 27 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2011 ;
Vu les conclusions de l’appelante déposées le 19 avril 2012 et celles de l’intimé déposées le 14 février 2012, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Les conclusions de Y X comportant une contradiction entre les prétentions formulées dans le corps des écritures et celles indiquées dans le dispositif de ces écritures, il convient préalablement de déterminer les demandes sur lesquelles la cour doit se prononcer.
A cet égard, il importe de relever en premier lieu que les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ne s’appliquent pas lorsque la procédure est orale, ce qui est le cas en l’espèce.
En second lieu, force est de constater que les demandes figurant dans le corps des conclusions sont étayées par l’exposé de moyens en droit et en fait qui visent à justifier tant le principe de ces prétentions que leur montant, spécialement le montant des dommages et intérêts sollicités à titre de réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur, alors que la seule demande de dommages et intérêts formulée dans le dispositif des conclusions apparaît sans lien avec la motivation développée par l’intimé. Il s’en évince que le dispositif des conclusions de ce dernier est manifestement entaché d’une erreur matérielle.
Dès lors, la cour doit statuer sur les demandes de Y X telles qu’elles sont énoncées dans le corps de ses conclusions, étant précisé que la Communauté de communes de Guebwiller apparaît bien en avoir eu connaissance puisqu’elle indique dans ses écritures 'que c’est au demeurant ce qu’il (Y X) semble solliciter dans ses conclusions du 8 février 2012, même s’il indiquait au préalable qu’il sollicitait 35 mois de salaire soit 31 500 euros'.
Sur l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur
Aux termes de l’article L 1442-3 du code du travail, lorsque le mandat des conseillers prud’hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l’installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu’à cette installation.
Il résulte de l’article L 2411-22 du code du travail que le conseiller prud’homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, soit trente mois.
L’allongement à quatre ans de la durée des mandats de représentants du personnel par la loi du 2 août 2005 est sans effet sur ce régime d’indemnisation.
Le délai de six mois prévu à l’article L 2411-22 du code du travail court à compter de la cessation des fonctions.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le salarié et il n’est d’ailleurs pas discuté par l’employeur que le mandat de conseiller prud’homme de Y X lié à sa réélection en cette qualité en 2002, c’est-à-dire le mandat en cours lors du licenciement, a cessé le 15 janvier 2009 de sorte que le délai de six mois susvisé a pris fin le 15 juillet 2009.
Par ailleurs, son éviction remonte au 19 décembre 2005, jour de son licenciement, si bien que compte tenu de la limite ci-dessus rappelée, la période d’indemnisation court de cette date jusqu’au 19 juin 2008, soit 30 mois.
Il est acquis aux débats que la rémunération mensuelle de Y X s’élevait à 900 euros par mois.
En conséquence, la Communauté de communes de la région de Guebwiller doit être condamnée à lui payer la somme de 27 000 euros (900 x 30) à titre d’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur.
Sur l’indemnité due en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu peut prétendre, en plus de l’indemnité due au titre de la méconnaissance de ce statut, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail.
Y X est donc fondé en l’espèce à réclamer une telle indemnité.
S’il disposait d’une ancienneté importante au moment du licenciement, il n’en demeure pas moins que Y X ne fournit aucun élément justificatif, ni la moindre explication quant à sa situation professionnelle et ses revenus à la suite de la perte de son emploi au sein de la Communauté de communes de la région de Guebwiller.
Ainsi, il ne caractérise nullement avoir subi un préjudice non intégralement réparé par l’indemnité minimale prévue à l’article L 1235-3 susvisé, soit 5 400 euros (900 x6).
En conséquence, la Communauté de Communes de la région de Guebwiller doit être condamnée à lui payer ladite somme à titre d’indemnité due en réparation du caractère illicite du licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 639 et 696 du code de procédure civile, la Communauté de communes de la région de Guebwiller doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il y a lieu en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles que Y X a exposés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2011 :
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller à payer à Y X les sommes de :
— 27 000 euros à titre d’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ;
— 5 400 euros à titre d’indemnité due en réparation du caractère illicite du licenciement.
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Communauté de communes de la région de Guebwiller aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 08 avril 2013, par madame BOU, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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