Infirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 13 déc. 2021, n° 21/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H55O
NG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
03 février 2021
RG :20/00697
X
S.C.I. THEOPHANE
C/
E.U.R.L. DE CONSTRUCTION CPS
S.A.S. DRP 30
Syndic. de copro. L’ANCIEN SITE EDF
S.C.I. Y Z
S.C.I. TERRES ET PIERRES DE GARRIGUES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Justine BUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. THEOPHANE
immatriculée au RCS sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLISER, substitué par Me Justine BUUISSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
E.U.R.L. DE CONSTRUCTION CPS
immatriculée au RCS de NIMES sous le […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],
CHATEAU DE PONDRES
[…]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. DRP 30
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 847796992
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat de copropriété L’ANCIEN SITE EDF
prise en la personne de son syndic JCD IMMOBILIER
assigné le 12 mars 2021 à personne habilitée
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
S.C.I. Y Z
immatriculée au RCS de NIMES sous le […]
[…]
Chateau de Pondre
[…]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. TERRES ET PIERRES DE GARRIGUES
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 825047624
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],
CHATEAU DE PONDRES
[…]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
La SCI Théophane, créée par M. A X, infirmier libéral, après signature d’une promesse de vente le 10 juillet 2019, a fait l’acquisition, selon acte authentique du 14 octobre 2019, auprès de la SCI Terres et Pierres de Garrigues, venderesse, d’un local professionnel, partie d’une copropriété, située 218 chemin de campagne à Sommières (Gard), en cours de réhabilitation. Les travaux de rénovation ont été confiés par M. X à l’EURL de Constructions CPS, selon marché de travaux du 16 juillet 2019.
Estimant que les travaux effectués ont entraîné des désordres et que la construction d’un spa par la SCI Y Z, propriétaire du lot situé au-dessus du sien, a sensiblement diminué le volume et la hauteur sous plafond de son local du fait de travaux d’installation d’un spa, la SCI Théphane et M. X ont saisi le 19 novembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande tendant à une expertise judiciaire, en mettant en cause, outre la SCI Terres et Pierres de Garrigues, les sociétés ayant participé ou financé les travaux litigieux soit l’EURL de Constructions CPS, la SAS DRP 30 et la SCI Y Z, à l’effet de vérifier l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux, constatés par huissier, ainsi que l’incidence, sur son local, de la construction du spa.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal judiciaire de Nîmes du 3 février 2021, la demande d’expertise a été rejetée, faute d’intérêt légitime.
Par déclaration au greffe du 5 février 2021, M. X et la SCI Théophane ont frappé d’appel cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise.
Par conclusions du 2 avril 2021, M. X et la SCI Théophane poursuivent la réformation de l’ordonnance et réitèrent leur demande d’expertise justifiée par un motif légitime tiré de la nécessité de disposer d’un local conforme à sa destination de local professionnel et non affecté de malfaçons ou désordres.
La SCI Y Z sollicite, par ses conclusions du 10 avril 2021, la confirmation de l’ordonnance déférée, en l’absence de motif légitime des appelants à la désignation d’un expert, et, partant, le débouté de M. A X et la SCI Théphane de leur demande. Subsidiairement, elle
demande sa mise hors de cause et, encore plus subsidiairement, la réduction de la mission de l’expert aux seuls travaux relatifs au Spa et, en toute hypothèse, le rejet des prétentions des appelants et leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mars 2021, l’EURL de Construction CPS, la SAS DRP 30 et la SCI Terres de Garrigues demandent, outre le paiement par les demandeurs à l’action d’une indemnité de procédure de 2 500 € à chacune, la confirmation de l’ordonnance déférée, soulignant à cet effet la mauvaise foi de M. X, parfaitement informé de l’état du local à usage professionnel dont il s’est porté acquéreur. Elles constatent que M. X et la SCI Théophane reprennent intégralement leur assignation, de sorte que l’expertise qu’ils sollicitent ne saurait donc être ordonnée en l’absence de motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que le motif légitime existe si l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, si l’expertise demandée est légalement admissible, si elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et si la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs.
Au soutien de leur appel, la SCI Théphane et M. X persistent à soutenir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code précité en ce qu’ils produisent un rapport d’expertise amiable réalisé le 30 juin 2020 par M. C D, qui décrit divers désordres ou malfaçons affectant les travaux réalisés par l’EURL de Constructions CPS, ainsi qu’un constat d’huissier en date du 13 juillet 2020 faisant également état de désordres ou malfaçons.
Les appelants soulignent, concernant le spa réalisé à la demande de la société, que la hauteur sous plafond de 5 m a été présentée comme un 'point fort’ lors de la vente du local dont ils ont fait l’acquisition, de sorte que seule l’expertise sollicitée sera à même d’éclairer les parties sur le volume du lot qu’ils ont entendu acheter, même si la construction d’un spa était connue de M. X lors de l’acte de vente de son lot par la SCI Y-Z.
Les sociétés intimées font de leur côté valoir que M. X et la SCI Théophane, qui se bornent à reproduire devant le juge d’appel les écritures déjà soumises au premier juge, ne peuvent se prévaloir d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les intimées soulignent à cet effet, qu’aucune solution amiable qu’elles avaient pourtant proposée, n’a reçu de réponse, les appelants étant au contraire prompts, avant que les travaux ne soient terminés, à faire constater par leur propre expert, ou huissier, de menus désordres aisément et rapidement réparables ; elles observent que la simple application des clauses contractuelles des contrats liant les parties suffisent à priver de motif légitime la demande d’expertise, tant en ce qui concerne les désordres ou malfaçons que l’installation du spa, qui n’a pas modifié la hauteur sous plafond comme l’insinue à tort M. X, parfaitement informé de cette installation.
Toutefois, en l’état des pièces versées aux débats, rien ne permet d’affirmer qu’une action au fond des appelants est manifestement vouée à l’échec. En outre, l’expertise sollicitée n’est pas contraire aux intérêts des sociétés intimées ; elle est de nature à améliorer la situation probatoire des parties. En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée et d’ordonner une expertise.
Aucun élément ne justifie de mettre la SCI Y Z hors de cause, en sa qualité de
propriétaire du lot situé au-dessus de celui de la SCI Théophane dans lequel le spa litigieux a été installé.
Les critiques de la SCI Théophane visent tant l’installation de ce spa que les désordres relevés dans la réfection du local professionnel acquis.Il n’y a donc pas lieu de restreindre la mission de l’expert.
L’EURL de Construction CPS, la SAS DRP 30, la SCI Terres de Garrigues et SCI Y Z, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réforme la décision, et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder , M. E F, demeurant […], […], à […], qui aura pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leur dires et explications,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— se rendre sur les lieux,
— établir la chronologie des étapes de l’acquisition, de la rénovation et de l’aménagement du bien par la SCI Théophane en précisant la mission et le champ d’intervention de chaque intervenant,
— apprécier l’existence d’une réception des travaux expresse ou tacite,
— vérifier si les délais contractuellement prévus ont été respectés, et dans la négative estimer le retard,
— faire toute constatation utile relative à l’existence éventuelle des désordres ou des malfaçons, décrits dans le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2020 de M. C D et le procès verbal de constat d’huissier en date du 13 juillet 2020, et en apprécier le cas échéant les conséquences sur l’accès ou l’utilisation des lieux,
— recherches les causes et les origines de ces désordres ou malfaçons,
— donner toutes indications nécessaires aux travaux à la reprise de ces désordres ou malfaçons, en chiffrer le coût et la durée,
— rechercher les conséquences des travaux de réalisation du spa par la SCI Y et Z sur l’utilisation du local acheté par la SCI Théophane et dire si, et à quelle date, le volume du local acheté par la SCI Théphane a pu être été diminué,
Dit que l’expert pourra recourir à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Ordonne à la SCI Théphane et M. X de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes la somme de 3 500 € à valoir sur les honoraires de l’expert et ce avant le 15 janvier 2022,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 septembre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties,
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Nîmes et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête présentée à ce magistrat,
Rejette toutes autres demandes
Condamne l’EURL de Construction CPS, la SAS DRP 30, la SCI Terres de Garrigues et la SCI Y Z in solidum aux dépens.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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