Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 avr. 2017, n° 15/12020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 mai 2010, N° 2008F01032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2010 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2008F01032
APPELANTS
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par et assistés de Me Laurence COHEN BARRALIS de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
INTIMES
Monsieur H I X
XXX
XXX
Madame Z N O P
XXX
XXX
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistés de Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, et Madame Fabienne G, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2006, les époux X ont cédé par acte sous seing privé aux époux Y leur fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces sis XXX un prix de 275 000 euros.
Une clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession du fonds de commerce stipulait l’interdiction formelle aux cédants de rétablir sous quelque forme que ce soit un commerce de ce type dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau et dans un délai de 7 ans.
Le 1er août 2007, les époux X ont acquis un fonds de commerce de pâtisserie sis XXX ' XXX situé à moins de 2 kilomètres du fonds de commerce acheté par les époux Y.
C’est dans ces conditions que les consorts Y ont, par acte du 4 juillet 2008, assigné les consorts X en paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 11 mai 2010, le Tribunal de commerce de Bobigny a :
' reçu les époux Y dans leur demande de dommages et intérêts, l’a dit partiellement fondée et y a fait droit partiellement ; ' condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts les déboutant pour le surplus de leur demande ;
' reçu les époux Y dans leur demande d’interdiction de l’activité des époux X, l’a dit mal fondée et les en a déboutés ;
' condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus ;
' dit les parties mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions non conformes au présent jugement, les en a déboutées.
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2010 par les consorts Y,
Vu le retrait du rôle de l’affaire par mention au dossier le 14 mars 2012,
Vu la réinscription au rôle de l’affaire par acte de saisine du 22 mai 2015,
Par ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 10 décembre 2015, la Cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à péremption d’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 février 2012 par les consorts Y dans lesquelles il est demandé à la cour de :
' condamner Monsieur et Madame X solidairement au paiement de la somme de 145 700 euros au profit de Monsieur et Madame Y, à titre de dommages et intérêts ;
' interdire à Monsieur et Madame X de poursuivre l’exploitation de leur fonds de commerce sis XXX à Villers sur Marne et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs chefs de demande ;
' condamner Monsieur et Madame X solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2012 par M. X et Mme Z N O P dans lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
' constater que la délimitation du périmètre de protection et la durée de l’interdiction de la clause de non concurrence sont disproportionnelles au but recherché à savoir éviter le détournement de la clientèle cédée ;
' constater que la situation géographique du nouveau fonds de commerce des époux X ne peut concurrencer les époux Y, et détourner la clientèle cédée ;
' constater la préexistence du fonds de commerce acquis par les époux X ;
' infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 11 mai 2010 ;
' déclarer en conséquence la clause de non concurrence nulle ; ' constater que la perte de chiffre d’affaires par les époux Y est antérieure à l’acquisition par les époux X de leur fonds de commerce,
' constater que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice subi ;
' débouter en conséquence les époux Y de leur demande de paiement de la somme de 137 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
' confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de fermeture du fonds de commerce des époux X sis XXX à XXX
A titre subsidiaire,
' dire et juger que la perte de la marge brute n’est pas un élément d’évaluation d’un préjudice ;
' dire et juger en conséquence qu’aucune indemnité n’est due à ce titre par les époux X ;
' dire et juger que seule une perte d’exploitation peut être indemnisée ;
' dire et juger que les époux X ne peuvent être condamnés qu’à la somme de 9 008 euros au titre de la perte d’exploitation subie de 2008 à 2011
' constater que la perte de valeur du fonds de commerce des époux Y est antérieure à la réinstallation des époux X en août 2007 ;
' constater que les époux A supportent dès 2006 des charges exorbitantes mettant en péril leur entreprise ;
' constater que ces charges ont entrainés la dépréciation de leurs fonds de commerce ;
' dire et juger en conséquence que la perte de valeur du fonds de commerce est intervenue dès le premier exercice clos le 30 juin 2007 ;
' dire et juger en conséquence qu’aucune indemnité ne peut être allouée aux époux Y au titre de la perte de valeur de leurs fonds par les époux X.
En tout état de cause,
' condamner in solidum les époux Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Melun, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
**
Les époux Y soutiennent que la clause de non concurrence, courante dans le secteur d’activité de la boulangerie, est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est justifiée par le risque de détournement de clientèle, élément essentiel du fonds de commerce cédé, que le procès verbal de constat en date du 12 octobre 2007 atteste que les époux X exploitent une boulangerie située à moins de 5 km, et ceci en violation de la clause de non concurrence stipulée dans l’acte de cession du fonds de commerce du 23 mai 2006, qu’à compter de l’installation des époux X dans leur nouvelle boulangerie, en méconnaissance de leur obligation contractuelle, le chiffre d’affaires des époux Y a nettement diminué, que leur préjudice est constitué par la perte de marge brute et la perte de valeur du fonds de commerce. Ils sollicitent la fermeture immédiate du nouvel établissement des consorts X.
Les époux X soutiennent en réponse que la clause est nulle car disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir la garantie de transmission de la clientèle, qu’en outre l’interdiction d’exercer l’activité de boulangerie pâtisserie dans un rayon de 5 kilomètres ne constitue pas un usage dans ce secteur et qu’ils n’ont pas la qualité de professionnels avertis. Ils opposent l’absence de risque de détournement de clientèle compte tenu de la situation géographique de leur propre fonds de commerce qui dispose d’une clientèle propre distincte de celle du fonds de commerce exploité par les époux Y.
Sur le préjudice allégué, ils indiquent que les époux Y ne produisent aucune pièce comptable démontrant la baisse de leur chiffre d’affaires, qu’au surplus, une telle baisse, à la supposer établie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2007 serait antérieure à la reprise par les époux X du fonds de commerce situé à Villiers sur Marne le 1er août 2007.
Ils s’opposent à la demande de fermeture du fonds compte tenu de la préexistence dudit fonds et de l’absence d’acte de concurrence illégitime.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce la cour,
Considérant qu’aux termes de l’acte de cession du 23 mai 2006 par lequel les époux X ont cédé aux époux Y leur fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie :
« la présente vente est consentie et acceptée à charge par le vendeur de s’interdire formellement de se rétablir dans la même profession, directement ou indirectement sous peine de fermeture immédiate et de tous dommages et intérêts, pendant un délai minimum de 7 ans et dans un rayon de cinq mille mètres à vol d’oiseau du fonds vendu » ;
Que la finalité d’une telle clause, courante dans ce secteur d’activité, est d’éviter un détournement de clientèle par la présence trop proche de l’ancien propriétaire du fonds ;
Que pour être valable, une telle clause doit être proportionnée aux intérêts des deux parties et limitée dans le temps et l’espace, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle est limitée à 7 ans et 5 000 mètres à vol d’oiseau du fonds vendu ;
Qu’en conséquence la clause litigieuse est parfaitement licite ;
Considérant qu’il résulte du calcul de la distance orthodromique entre la ville de Noisy le Grand et celle de Villiers sur Marne que le fonds de commerce des époux X est exploité à deux mille deux cent mètres à vol d’oiseau de l’établissement acheté par les époux Y c’est à dire à moins de 5 000 mètres à vol d’oiseau du fonds vendu ;
Qu’en conséquence il convient de constater la violation de la clause de non concurrence, ce qui constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du vendeur ;
Considérant toutefois que l’allocation de dommages et intérêts est subordonnée à l’évaluation du préjudice subi par le demandeur ; Que la charge de la preuve appartient aux époux Y ;
Considérant que les époux Y allèguent qu’ils ont subi une baisse de leurs recettes sur huit mois (de novembre 2007 à juin 2008) directement liée à la réinstallation des époux X en violation de leur engagement ;
Mais considérant qu’il résulte des éléments du dossier que la baisse du chiffre d’affaires du fonds Y existait déjà avant la cession puisqu’il est passé de 320 196 euros pour l’exercice de 2004/ 2005 à 261 746 euros pour l’exercice 2005 /2006 ;
Qu’en outre il n’est pas exclu que la baisse significative de chiffre d’affaires en 2007 dont les époux Y allèguent qu’elle serait due à la réinstallation des époux X, soit également liée à la concurrence des boulangeries situées à proximité du fonds Y, notamment de celle de Monsieur B et de deux terminaux de cuisson l’un situé à 100 mètres du fonds Y dans l’enceinte de la galerie Intermarché et un second situé dans la gare du RER à Bry sur Marne, sans qu’une proportion claire de la baisse alléguée liée à la réinstallation ne soit établie ;
Qu’en outre le fonds exploité par les époux X n’est pas une création mais existait préalablement à leur acquisition, qu’il est proche de la gare RER Villiers sur Marne avec une forte clientèle de passage le matin et le soir et qu’il dispose en conséquence d’une clientèle propre distincte de celle des époux Y ;
Que si le fonds est situé à 2km à vol d’oiseau, il est en réalité situé à 3,6 km à pied, ce qui ne peut être considéré comme suffisamment proche pour l’achat de pain ou viennoiseries, la notoriété des époux X n’étant pas telle qu’elle justifie un tel déplacement pour une clientèle non motorisée ;
Qu’il ne peut être tiré aucune conséquence des attestations contradictoires produites par les deux parties émanant de salariés licenciés ou faisant état de propos rapportés ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre la baisse alléguée du chiffre d’affaires et la réinstallation des époux X n’est pas établie et que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice était établi et alloué des dommages et intérêts pour une somme forfaitaire de 30 000 euros ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point;
Considérant que la demande d’interdiction d’exploitation et la fermeture immédiate de la boulangerie est devenue dès lors sans objet ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de fermeture de l’établissement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE les époux Y de toutes leurs demandes ;
REJETTE toute autre demande ; Y ajoutant,
CONDAMNE les époux Y à verser 3 000 euros aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Louis DABOSVILLE
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