Confirmation 3 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 oct. 2012, n° 10/25291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/25291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2010, N° 09/08076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS CSF c/ La SARL PROUST |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25291
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/08076
APPELANTE
La SAS CSF, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER -GUILLEMIN- MEUNIER, substitué par Me Catheline AUDE de la SELAS SAUTIER -GUILLEMIN- MEUNIER , avocats au barreau de PARIS, toque : R022,
INTIMÉE
La SARL PROUST, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentée par Me Zineb KRIEM-PARRONDO de la SELARL ANDRE TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0041,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Z A a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *
Par acte sous seing privé du 21 mai 2007 dit Commodat, la s.a.r.l. Proust a prêté à titre gratuit à la s.a.s. Csf, pour une durée de 4 mois à compter de l’achèvement de l’immeuble, des locaux à usage de bureaux, le prêteur s’engageant à faire réaliser et achever les travaux de construction dans les 13 mois, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison, sous peine d’une « pénalité de retard de 1/365ème du montant du loyer annuel HT, HC inscrit dans le bail commercial signé le même jour, par jour calendaire de retard ».
Concomitamment, ces parties ont conclu entre elles, pour les mêmes locaux, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 années, devant prendre effet 17 mois après la signature, moyennant un loyer de 486.360 € hors taxes et hors charges.
Ces actes ont été modifiés par avenants, les parties convenant de ce que le commodat prendra effet le 5 septembre 2008 et de ce que le bail prendra effet le 6 janvier 2009.
Le 6 mai 2009, la société Csf a assigné la société Proust en paiement de la somme de 101.269,47 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
Par jugement rendu le 7 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande,
— condamné la société Csf à payer à la société Proust la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La s.a.s. Csf a relevé appel de cette décision le 30 décembre 2010. Par ses dernières conclusions du 7 mai 2012, elle demande à la cour, au visa des articles 1875 et suivants, 1719 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Proust à lui payer la somme de 101.269,47 € au titre de la pénalité de retard prévue par le contrat de commodat signé entre les parties le 21 mai 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction.
La s.a.r.l. Proust, par ses dernières conclusions du 5 juin 2012, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— débouter la société Csf de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner la société Csf à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2012.
SUR CE,
Considérant qu’au soutien de son appel, la société Csf fait valoir qu’elle a pris possession des locaux le 5 septembre 2008, avec un retard de 76 jours, que la société Proust n’a pas été en mesure de justifier la force majeure ou la cause légitime de suspension du délai d’achèvement et qu’elle lui est redevable, en vertu du contrat de commodat, de la pénalité prévue ;
Qu’elle estime qu’elle n’a jamais souhaité accepter la livraison tardive des locaux ni convenir d’une date de prise d’effet du commodat différée, que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’avenant n° 1 au commodat avait modifié l’assiette de celui-ci et reporté sa prise d’effet au 5 septembre 2008, que bien que non daté, cet avenant n° 1 a été signé après la prise de possession des lieux le 5 septembre 2008, que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, cette circonstance est importante puisqu’elle démontre que l’objet de l’avenant n’était pas de reporter la date de livraison et de prise d’effet du commodat mais de prendre acte de la transformation des 20 m² d’accueil en 4 places de parking ainsi que de la date tardive de livraison qui avait différé le point de départ du commodat au 5 septembre 2008, que la correspondance échangée avec le bailleur montre qu’une demande était en cours de finalisation pour solliciter des pénalités de retard, qu’en aucun cas la signature de l’avenant ne peut constituer une renonciation de sa part au bénéfice des pénalités de retard prévue dans le contrat originaire, que l’esprit de l’avenant n’a pas été de prendre acte gratuitement du report de la date de remise des clés et son cocontractant n’a jamais contesté les termes de sa lettre du 6 janvier 2009 demandant paiement des pénalités ;
Mais considérant que l’avenant n° 1 au commodat versé aux débats par la seule intimée dispose clairement à la clause « 3) Prise d’effet du commodat » que :
« les parties conviennent que le commodat prendra effet le 5 septembre 2008 » ;
Considérant que la société Csf ne conteste pas avoir librement signé cet avenant, la signature des parties étant au surplus précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » ;
Que la disposition sur la date d’effet du commodat ne laisse prise à aucune interprétation et fait la loi des parties ;
Que la société Csf est dès lors mal fondée à se prévaloir de retard qui serait antérieur à la prise d’effet du contrat qu’elle invoque ;
Considérant que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le surplus de l’argumentation de l’appelante devient inopérant et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la somme de 1.500 € sera allouée à la société Proust pour ses frais irrépétibles d’appel, la demande de la société Csf à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute la société Csf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Proust la somme supplémentaire de 1.500 € ;
Condamne la société Csf aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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