Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2609174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation ou de débloquer sa situation sur la plateforme numérique afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant capverdien né le 13 mars 1988, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation ou de débloquer sa situation sur la plateforme numérique afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, M. B… A… soutient sans l’établir qu’il a entrepris les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour quatre mois avant son expiration, le 3 janvier 2025. Il soutient qu’il a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais qu’il a été confronté à un blocage, le site lui indiquant que son titre de séjour en tant que « mineur devenant majeur résidant en France avant 13 ans ou 10 ans » est expiré depuis plus de neuf mois et qu’il est invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence pour les démarches à effectuer. Il résulte de l’instruction que, le 3 février 2026, M. B… A… a saisi les services préfectoraux qui lui ont indiqué que sa demande devait être présentée sur le site « démarches simplifiées ». Il a alors déposé le même jour sur le site « démarche numérique » (anciennement « démarches simplifiées ») une demande de rendez-vous afin de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si M. B… A… fait valoir qu’aucune réponse ne lui a été apportée depuis cette date, il n’apporte aucun élément de nature à justifier le délai passé entre l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2025 et sa saisine des services préfectoraux le 3 février 2026 pour faire part des difficultés qu’il rencontrait sur le site de l’ANEF. Dans ces conditions, M. B… A… est à l’origine de la situation d’urgence qu’il entend invoquer afin d’obtenir une mesure d’injonction devant le juge des référés, de sorte qu’il ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, M. B… A… fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il est exposé à un risque d’éloignement et que son employeur lui demande la présentation d’un titre de séjour valide. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il risque de perdre son emploi à brève échéance par la seule production d’une attestation du responsable d’une agence d’intérim faisant état d’une mission pour un client depuis le 16 février 2026 et demandant qu’une « attestation qui indique qu’il peut travailler en attendant son titre de séjour » lui soit remise. Dans ces conditions, M. B… A… n’établit pas l’urgence à ce que le juge des référés prenne les mesures sollicitées, une telle urgence ne pouvant résulter de sa seule situation irrégulière. Au surplus, la demande de renouvellement de titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relevant pas de l’ANEF, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer sa situation sur ce téléservice, est dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Partie
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Visa ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Journaliste ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Télévision ·
- Amnesty international ·
- Risque
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Asile ·
- Pays
- Habitation ·
- Agence régionale ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Santé publique ·
- Installation ·
- Version ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.