Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 oct. 2024, n° 2405549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Delilaj, avocat commis d’office, représentant M. B, absent, qui soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne mentionnant pas son incarcération,
— les observations de M. A, représentant le préfet du Finistère, qui indique ne pas avoir été informé de son emprisonnement postérieur à sa rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté :
1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 9 septembre 2024 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
2. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, même s’il n’a pas mentionné l’incarcération de l’intéressé depuis sa sortie de rétention.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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