Rejet 6 novembre 2013
Désistement 23 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2013, n° 1305529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1305529 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1305529
___________
MM. Y et X
__________
Ordonnance du 6 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 2e chambre,
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 28 août 2013, présentée pour M. B Y et M. Z X, demeurant tous deux XXX à XXX, par Me Grand d’Esnon, avocat ;
MM. Y et X demandent au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SARL Bompark en vue de la construction d’un parking et de trois logements sur un terrain situé XXX dans le 7e arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants font notamment valoir qu’ils habitent au XXX, à proximité du terrain d’implantation du projet de construction ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la lettre en date du 3 septembre 2013, et son accusé de réception, par laquelle le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en justifiant notamment de leur qualité de propriétaire et en précisant les raisons pour lesquelles la construction envisagée était de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites le 16 septembre 2013 ;
Vu le code de l’urbanisme, en particulier les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «( …) les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d 'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.(…) » ;
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : «Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » ; que l’article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance, précise : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;
3. Considérant que pour justifier de leur intérêt à agir, MM. Y et X se prévalent de leur qualité de propriétaire d’un bien situé au XXX, à proximité du terrain d’assiette du projet de construction autorisé par l’arrêté en litige, situé XXX ; que, toutefois, malgré l’invitation faite par le tribunal, les requérants n’ont pas justifié de cette qualité en se bornant à produire un extrait d’acte de vente du 1er février 2013 qui ne mentionne aucunement le bien en cause ;
4. Considérant, en outre, qu’en se bornant à faire état, sans en justifier, de ce que la construction projetée aura une hauteur supérieure à celle du bâtiment existant les privant du seul accès direct à la lumière naturelle et de ce que les travaux engendreront des dommages aux murs et fondations de leur maison venant d’être rénovée, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre du permis en litige au sens des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire délivré à la SARL Bompark ; que, par suite, leur requête doit être regardée comme manifestement irrecevable ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Y et X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Y, à M. X, à la SARL Bompark et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille le 6 novembre 2013 ;
La présidente de la 2e chambre,
Signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
Le greffier,
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