Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2203844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur du
Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de faits, en ce que, par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Rennes en date du 15 décembre 2021, il a été relaxé des chefs d’accusation de violences conjugales qui lui étaient reprochés, et sur lesquels s’est fondé le CNAPS pour lui refuser la délivrance de l’autorisation préalable demandée.
Par un mémoire en défense enregistré 6 août 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’à la suite d’une nouvelle demande déposée par le requérant, il a délivré l’autorisation préalable demandée enregistrée sous le n° PRE-035-2023-12-09-20230171051, et valable jusqu’au 9 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision en date du
15 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l’emploi d’une personne à une activité privée de sécurité est subordonné au respect de conditions alternatives : d’une part, l’intéressé ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d’autre part, il ne doit pas résulter de l’enquête administrative diligentée pour instruire la demande de délivrance de la carte professionnelle que l’intéressé a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
4. Le CNAPS a pris la décision attaquée au motif que l’instruction de sa demande a
révélé la mise en cause de M. B pour des faits de violences conjugales. Toutefois, à la suite d’un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Rennes en date du
15 décembre 2021 le relaxant et d’une nouvelle demande du requérant auprès du CNAPS, il lui
a finalement été délivré l’autorisation préalable demandée, le 9 juin 2023, enregistrée sous le
n° PRE-035-2023-12-09-20230171051, valable jusqu’au 9 décembre 2023.
5. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande du maintien de requête a été adressée à M. B par le tribunal le 20 août 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Le requérant était ainsi invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B, qui est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le 20 août 2024, par l’application « Télérecours citoyens » n’a pas accusé réception et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il est donc réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Le Bonniec
Le président,
G. Descombes
Le greffier,
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401799
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