Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2203290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le préfet du Morbihan à lui verser la somme restant due de l’indemnité de départ volontaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et avec intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d’un trouble dans les conditions d’existence avec intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration aurait dû lui accorder une indemnité de départ volontaire d’un montant correspondant à deux fois le montant de sa rémunération brut annuelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit en ce qu’elle applique à sa situation le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 et l’arrêté du 10 avril 2020 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’administration n’a pas respecté sa promesse de lui verser l’équivalent de la somme correspondant à deux années de salaires au titre de l’indemnité de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Mascrier représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été agent non titulaire à compter du 31 décembre 2014 et bénéficiait en dernier lieu d’un contrat de travail de droit public à durée indéterminée conclu avec le ministre de l’intérieur pour exercer les fonctions de chargée de mission « gens du voyage » au sein du cabinet du préfet du Morbihan. Le 19 février 2019, Mme B a sollicité le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire dans le cadre d’une démission pour créer une entreprise, à effet le 20 avril 2019. Cette demande a été formalisée le 28 février 2019 et transmise au ministre de l’intérieur. Par décision du 14 mars 2019, le ministre de l’intérieur a mis fin, à la demande de Mme B, à ses fonctions à compter du 20 avril 2019. Une somme de 19 092,88 euros bruts a été versée à Mme B au titre de la première fraction du montant de l’indemnité de départ volontaire. Par courrier du 21 avril 2021, le préfet du Morbihan a informé Mme B avoir procédé à la mise en paiement d’une somme de 19 092,88 euros bruts au titre de la seconde fraction de l’indemnité de départ volontaire. Par courrier du 24 février 2022, Mme B a contesté ce montant demandant le versement d’une somme complémentaire de 19 074,40 euros ainsi que d’une somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et d’un trouble dans ses conditions d’existence. Elle demande au tribunal de condamner le préfet du Morbihan à lui verser la somme de 19 074,40 euros au titre de l’indemnité de départ volontaire ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d’un trouble dans les conditions d’existence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’indemnisation, toutefois, cette décision n’a eu que pour effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de la requête. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a pris un engagement formel tendant au versement à Mme B d’une indemnité de départ volontaire correspondant au montant du plafond défini à l’article 6 du décret du 17 avril 2008 tel que cela ressort d’un courriel du 20 décembre 2018 du secrétariat général du ministère de l’intérieur mentionnant que « le montant de l’indemnité de de départ est égale à 2 fois le montant de la rémunération brute annuelle, qui correspond à votre calcul ». Mme B est donc fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre d’une promesse non tenue. Il s’ensuit que l’administration doit être condamnée à verser le solde de la somme correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité résultant de ce calcul et les sommes réellement versées par l’administration. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant l’administration pour la détermination de cette somme.
4. En second lieu, Mme B se plaint du caractère tardif du versement de l’indemnité de départ volontaire. D’une part, il résulte de l’instruction que la seconde fraction de l’indemnité en cause a été versée le 21 avril 2021 et que, par courrier du 14 décembre 2020 de l’intéressée adressé au préfet du Morbihan, elle a demandé à ce que le " deuxième versement [soit versé] dans les meilleurs délais début 2021 ". D’autre part, il résulte de l’instruction que c’est seulement en juillet 2020 que l’administration a procédé au paiement de la première fraction de son indemnité de départ volontaire alors que l’intéressée avait vu sa démission acceptée et son indemnité de départ volontaire accordée le 26 février 2019 or il ne résulte pas de l’instruction que la liquidation du montant de cette fraction de l’indemnité de départ volontaire, devant lui être attribuée, aurait présenté des difficultés particulières. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l’administration doit être engagée pour avoir tardé pendant plus de seize mois, à procéder au paiement de la première fraction de l’indemnité de départ volontaire qui lui était due. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B en lui accordant la somme globale de 4 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
5. Mme B a droit aux intérêts sur la somme dont le calcul est mentionné au point 3 ainsi que sur la somme de 4 000 euros à compter du 1er mars 2022, date à laquelle la demande préalable indemnitaire est parvenue au préfet du Morbihan. Les intérêts seront capitalisés à compter du 1er mars 2023, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme globale de 4 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis, ainsi que la somme correspondant au solde de l’indemnité volontaire de départ dans les conditions fixées au point 3. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 1er mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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