Confirmation 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 3 févr. 2020, n° 18/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2017, N° 15/10522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD UROCOURTAGE) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02340 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45V2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10522
APPELANT
Monsieur H Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assisté de me Anne BACHELLERIE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque C 1400.
INTIMÉS
Monsieur J A
[…]
[…]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE – agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460 01971
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Marion SEVERAC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, P 435 substituant Me Eric MANDIN, SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, toque P435
CPAM DU VAL D’OISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…],
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Clarisse GRILLON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 1989, M. H Y, né le […] et alors âgé de 28 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. J A et assuré par la société Axa France Iard, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 25 février 1991, le docteur X a été désigné, après remplacement, en qualité d’expert pour examiner M. Y.
L’expert a clos son rapport le 19 juin 1992 en émettant l’avis suivant :
— lésions initiales imputables à l’accident du 5 décembre 1989 : traumatisme cervical initial, suivi
d’une décompensation d’un kyste arachnoïdien temporal gauche congénital, à l’origine d’une hypertension intra-crânienne ayant nécessité le 15 juin 1990 l’implantation d’une valve de dérivation kysto-péritonéale, suivie d’une modification du corps de valve le 24 janvier 1991,
— consolidation fixée au 2 avril 1992,
— IPP : 8 % (céphalées, sensations vertigineuses, douleurs cervicales et dorsales),
— pas de retentissement professionnel,
— aucun signe clinique permettant de retenir une perte d’autonomie personnelle et la nécessité d’aide ou de tierce personne,
— aptitude physique à la reprise d’une activité professionnelle, notamment la profession antérieure de technicien en télécommunications,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : 3/7,
— pas de préjudice sexuel,
— préjudice d’agrément : limitation dans une certaine mesure de l’activité sportive ou de loisirs (la pratique de sports physiquement violents est peu indiquée),
— réserves de principe en rapport avec l’éventualité de complications mécaniques ou infectieuses directement liées à la présence de la valve de dérivation.
M. Y ayant invoqué une aggravation de son état de santé, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 9 juillet 2007.
Il a clos son rapport le 14 mars 2011 en émettant l’avis suivant :
— aucune aggravation n’est à prendre en compte au titre de la pathologie douloureuse du rachis cervical alléguée,
— les problèmes rencontrés ultérieurement, notamment l’ablation de la valve et la ponction du kyste, sont en relation avec le geste initial ; il ne s’agit pas d’événement nouveau mais de suites prévisibles, notées dans le rapport du docteur X,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 3 janvier au 13 février 2003, du 2 avril au 10 avril 2003, du 16 avril au 6 mai 2003, du 14 mai au 30 mai 2003 et les brefs intervalles entre les hospitalisations,
partiel dégressif de 20 % à 8 % du 30 mai 2003 au 1er septembre 2003,
— tierce personne :
3 heures par jour 5 jours par semaine du 14 février au 1er avril 2003, du 11 avril au 15 avril 2003, du 7 mai au 13 mai 2003,
2 heures par jour 5 jours par semaine du 1er juin au 31 août 2003,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %,
— frais futurs : IRM annuelle,
— pas de perte d’autonomie ni d’impossibilité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle,
— souffrances endurées : 3/7,
— pas de nouveau préjudice esthétique,
— absence préjudice d’agrément et de préjudice sexuel.
Par jugement du 11 décembre 2017 (instance n°15/10522), le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de contre-expertise de M. Y ainsi que les autres demandes,
— réservé les dépens de l’instance et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état avec injonction au demandeur de conclure sur l’indemnisation de son préjudice et de produire la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Sur appel interjeté par déclaration du 24 janvier 2018, et selon conclusions notifiées le 24 avril 2018, M. H Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise,
— statuant à nouveau, désigner un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie, chirurgie digestive et psychiatrie, avec mission habituelle énoncée dans le dispositif des conclusions,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Frédéric Buret, avocat, en application de l’article 699 du même code,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Selon conclusions notifiées le 16 juillet 2018, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— juger que M. Y dispose dans cette affaire de cinq avis médicaux circonstanciés et de l’ensemble des éléments nécessaires à la liquidation du préjudice subi ; qu’il ne démontre pas que les rapports d’expertise déposés depuis 1990 seraient carencés ou lacunaires, ni que les différents experts mandatés ou désignés n’auraient pas répondu au chef de la mission confiée ou seraient passés à côté d’éléments importants, ni qu’ils n’auraient pas accompli leur mission avec conscience, objectivité et impartialité ; en tout état de cause, qu’il ne produit aucun élément nouveau justifiant qu’une nouvelle expertise judiciaire soit organisée,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise de M. Y,
— rejeter en tout état de cause la demande de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. Y au versement d’une somme de 4 000 € au titre du même texte, ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et M. J A, destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée les 4 et 5 avril 2018, à personne habilitée pour la première et par procès-verbal de recherches infructueuses pour le second, n’ont pas constitué avocat.
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à M. A, qui n’a pas été cité à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise présentée par M. Y. Après avoir relevé que toutes ses doléances ont été prises en compte par le docteur Z et son sapiteur neurochirurgien, et que le demandeur ne justifie pas d’éléments médicaux démontrant qu’il faille désigner un expert psychiatrique, il a considéré que le rapport d’expertise du docteur Z, complet, informatif et objectif, apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
M. Y maintient en cause d’appel sa demande de contre-expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie, chirurgie digestive et psychiatrie, afin d’évaluer toutes les conséquences de l’accident du 5 décembre 1989 sur son état de santé, en faisant valoir :
> sur l’absence de prise en compte des séquelles psychiques :
— que son préjudice initial n’a pas été évalué dans toutes ses composantes et que la jurisprudence considère que la victime a droit à une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état dès lors qu’il s’agit d’un préjudice n’ayant pas été réparé,
— qu’une nouvelle expertise est indispensable au vu du rapport du docteur B, neuropsychiatre, et que le tribunal ne pouvait affirmer qu’il ne justifie pas d’éléments médicaux justifiant la désignation d’un expert psychiatrique, alors que dès 1995, cet expert estimait que les séquelles post-émotionnelles de l’accident avaient des répercussions sur sa vie professionnelle et sociale et étaient à l’origine d’une IPP de 5 %,
> sur l’absence de prise en compte des séquelles digestives dans le cadre du préjudice en aggravation :
— qu’en concluant à une complication inhérente à la chirurgie effectuée et en refusant de retenir un événement nouveau, le docteur Z, qui n’a pas désigné de sapiteur dans le domaine de la chirurgie digestive, n’a pas prêté attention aux documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé sur le plan digestif,
— que le docteur X a conclu à une AIPP de 8 % au vu des séquelles du syndrome post-commotionnel et de l’implantation d’une valve de dérivation ventriculo-péritonéale, sans retenir de soins de santé futurs, tout en émettant des réserves quant à d’éventuelles complications mécaniques ou infectieuses directement liées à la présence de la valve, qui traduisaient donc sa parfaite connaissance d’une possibilité d’aggravation future,
— que le docteur Z s’est mépris sur la notion d’aggravation puisqu’il a relevé l’existence de complications nécessitant l’ablation de la valve et la ponction du kyste sans augmenter le taux de déficit fonctionnel permanent fixé initialement à 8 % ; que son refus de prendre en compte ces complications postérieures constitue une interprétation juridique erronée de la notion d’aggravation.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement en soulignant :
— que l’appelant n’a pas contesté par dire les conclusions du docteur X et qu’il ne démontre pas que les rapports d’expertise déposés depuis 1990 seraient carencés ou lacunaires, ni que les experts mandatés ou désignés n’auraient pas répondu à la mission confiée,
— que le docteur B ayant examiné M. Y sans respecter le contradictoire, son rapport est inopposable à la société Axa conformément à la jurisprudence habituelle,
— que les docteurs Z et E se sont prononcés sur les séquelles psychiques alléguées, en soulignant que M. Y n’a jamais fait état de troubles de cette nature ni sollicité en cours d’expertise le recours à un sapiteur psychiatre,
— que le docteur Z a conclu que les troubles digestifs étaient sans rapport avec l’accident survenu en 1989 et que l’ablation de la valve de dérivation était prévisible et représentait un aléa de la méthode chirurgicale choisie, qui a été retenu par le docteur X,
— que M. Y ne justifie d’aucun élément médical nouveau qui justifierait une nouvelle expertise, étant rappelé qu’il dispose déjà de cinq avis médicaux parfaitement circonstanciés.
Il est établi que l’accident du 5 décembre 1989 a consisté en un choc postérieur du véhicule conduit par M. Y, ceinturé et équipé d’un appui tête. S’il n’y a pas eu de perte de connaissance, un 'trou noir’ est décrit par ce dernier, qui a toutefois pu renseigner le constat d’accident. Il n’y a pas eu d’intervention des services d’aide médicale urgente sur les lieux de l’accident.
Le docteur X, expert judiciaire, a retenu au titre des blessures initiales subies par M. Y un traumatisme cervical, en l’absence d’élément attestant de la survenance d’un traumatisme crânien dans les certificats initiaux des 5 et 8 décembre 1989. Il a cependant admis, ce qui n’est pas contesté par la société Axa, que la violence relative du traumatisme a pu être à l’origine de la décompensation d’un kyste arachnoïdien malformatif congénital, en raison de la continuité clinique et au motif qu’un kyste totalement asymptomatique peut modifier sa structure et se comporter comme une Z liquidienne hypertensive après traumatisme.
Il écrit : 'La survenue de symptômes d’hypertension intra-crânienne rapidement après un traumatisme cervical bien réel, relativement violent, permet de relier la décompensation d’un kyste arachnoïdien temporal congénital à ce traumatisme. Les anomalies constatées lors de l’examen sont donc la conséquence de l’accident. Les investigations réalisées et les interventions chirurgicales doivent être prises en compte au titre des conséquences de l’accident. Il existait un état antérieur latent constitué par la présence d’un kyste arachnoïdien malformatif congénital, totalement asymptomatique. En l’absence de décompensation, rien ne permet de penser que ce kyste serait devenu symptomatique'.
Après avoir évalué les préjudices subis par M. Y, le docteur X a conclu son rapport de la manière suivante : 'Il importe de faire des réserves de principe sur l’éventualité de survenue de complications ultérieures liées à la présence d’une valve : ce matériel peut mécaniquement se détériorer, imposant des reprises chirurgicales. Des complications infectieuses sont également toujours possibles en présence de quelque matériel implanté.'
Les réserves ainsi décrites l’ont été dans les mêmes termes par le docteur C, neurochirurgien préalablement désigné dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire diligentée par le docteur D, dans son rapport clos le 9 décembre 1990. Il écrit : 'La décompensation de ce kyste, les investigations qu’elle a nécessitées et l’intervention neuro-chirurgicale rendue nécessaire doivent être prises en compte au titre de l’accident. (…) Il importe de faire des réserves de principe quant à l’éventualité de complications ultérieures, concernant en particulier la dérivation mise en place, c’est-à-dire la possibilité de complications mécaniques (rupture ou désinsertion du câble) ou de complications infectieuses liées à la présence dans l’abdomen d’un corps étranger' (page 9 du rapport).
Désigné dans le cadre de la procédure d’aggravation avec mission de 'dire s’il est apparu postérieurement à l’indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu’alors, normalement imprévisible lors de l’évaluation des dommages', le docteur Z, spécialiste en orthopédie et traumatologie, s’est adjoint le concours d’un sapiteur neurochirurgien en la personne du docteur E.
L’expert décrit, postérieurement à la date de consolidation fixée par le docteur X au 2 avril 1992, deux périodes de pathologie particulière et successive :
— la première concerne les soins et l’arrêt de travail prescrits à la suite de la chute du 20 février 2002 à l’origine d’une plaie fronto-temporale gauche et d’un traumatisme du genou gauche, sans indication chirurgicale particulière,
— la deuxième concerne les troubles à compter de novembre 2002 jusqu’au mois de mai 2005 ayant pour origine les problèmes infectieux liés au système de dérivation de la valve installée pour la décompensation du kyste arachnoïdien, suivis d’une ablation du système de dérivation réalisée le 17 avril 2003 puis de ponctions du kyste, à l’origine d’une diminution notable de son volume et d’une modification nette de son aspect, alors même que la symptomatologie clinique n’a pas été modifiée.
Le docteur Z conclut son rapport en relevant, sur le plan orthopédique, l’absence de lésion nouvelle et non décelée au niveau du rachis cervical, pour conclure en ces termes : 'Aucune aggravation n’est à prendre en compte sur ce chapitre de la pathologie douloureuse du rachis cervical alléguée par M. Y'.
Sur le plan neurologique ou neurochirurgical, sa réponse à la mission confiée est la suivante : 'Les problèmes présentés ultérieurement, notamment l’ablation de la valve ou la ponction du kyste, étaient en relation avec le geste initial et entrent dans le cadre des complications inhérentes à ce type de chirurgie. Il ne s’agit pas d’événement nouveau mais de suites prévisibles, suites qui étaient d’ailleurs notées dans la conclusion du rapport du docteur X'.
Son sapiteur, le docteur E, souligne pareillement que la nécessité d’ablation de la valve et la ponction du kyste étaient en relation avec le geste initial et entraient dans le cadre des complications inhérentes à ce type de chirurgie.
Sur l’aggravation alléguée de son état de santé sur le plan digestif, M. Y verse aux débats :
— un certificat établi le 19 novembre 2014 par le docteur F-Larmurier du centre hospitalier universitaire de Saint-Antoine (pôle digestif), qui décrit des douleurs à type de paresthésies diffuses, en particulier sur le tractus digestif, et des traitements digestifs anti-spasmodiques et anti-douleurs sans grande efficacité,
— un certificat établi le 27 avril 2015 par le docteur G du même hôpital (centre de traitement de la douleur), qui décrit principalement des troubles fonctionnels intestinaux très complexes, vraisemblablement en lien avec l’antécédent de dérivation kysto-péritonéale, associés à des céphalées d’allure tensionnelle et des vertiges sans syndrome cérébelleux retrouvé.
Les troubles ainsi décrits ont été portés à la connaissance du docteur Z, qui, après avoir sollicité des investigations complémentaires, s’est prononcé au vu des éléments portés à sa connaissance en considérant que certains troubles étaient sans rapport avec l’accident (colites, rectorragies, hémorroïdes) et en concluant à l’absence de modification de la symptomatologie clinique après l’ablation de la valve de dérivation, de sorte qu’il n’est pas établi que les douleurs et troubles digestifs qui perduraient en 2014 et 2015 sont de nature à caractériser un préjudice en aggravation qui
justifierait une nouvelle expertise.
Il résulte par conséquent de l’avis expertal circonstancié et particulièrement argumenté du docteur Z qu’il n’existe aucune lésion nouvelle ni aucun trouble qui seraient apparus postérieurement à la consolidation du 2 avril 1992 et caractériseraient une aggravation de l’état de santé de M. Y.
L’appelant soutient par ailleurs que le docteur X n’aurait pas tenu compte des séquelles psychiques de l’accident, et produit l’avis du docteur B, psychiatre consulté par lui postérieurement à l’expertise du docteur X et de manière unilatérale, pour un bilan complet des séquelles neuro-psychiques imputables à l’accident, qui décrit dans son rapport du 27 février 1995 :
— des séquelles post-commotionnelles qui ont été prises en compte dans l’expertise du docteur X (céphalées, vertiges, troubles visuels, cervicalgies, paresthésies de l’épaule et des membres supérieurs, dorsalgies et lombalgies), en précisant que M. Y souffre toujours 'des mêmes troubles qui ont été notés par le docteur X en avril 1992, à la même fréquence et à la même intensité,'
— la pose de la valve de dérivation du kyste et les contraintes objectives qu’elle impose, 'qui semblent n’avoir pas été prises en compte dans l’expertise X',
— des séquelles psychiques, qui comprennent une composante de névrose traumatique post-émotionnelle (avec reviviscences de l’accident, vécu d’alerte, peur des accidents, triple asthénie physique, psychique et sexuelle et repli de la personnalité) et une composante dépressive, liée au vécu de dévalorisation et d’infirmité et à l’image que se fait la victime de sa dépendance du port d’une valve et de sa vie gâchée, ces séquelles étant consolidées à la date du 2 avril 1992, étant gênantes dans la vie professionnelle et sociale et justifiant 'l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %, à rajouter aux 8 % proposés pour les séquelles post-commotionnelles'.
M. Y affirme que son préjudice initial n’aurait pas été évalué dans toutes ses composantes, mais n’a pas sollicité la désignation d’un sapiteur psychiatre lors des opérations d’expertise du docteur X, ni contesté ses conclusions par voie de dire alors qu’il était assisté d’un médecin conseil.
Par ailleurs, aucun des troubles ci-dessus décrits n’a été évoqué par lui devant le docteur Z, qui fait uniquement référence, au titre des doléances exprimées par M. Y, à trois troubles majeurs : les vertiges, les douleurs de l’ensemble du cadre colique et le syndrome fémoro-patellaire.
Enfin, et surtout, il n’est fait aucune référence dans l’expertise au rapport du docteur B, qui ne semble donc pas avoir été transmis à l’expert Z, lequel se prononce toutefois de la manière suivante sur les séquelles psychiques alléguées par la victime, en réponse au dire de son conseil :
'Il est fait mention d’une dimension psychologique voire psychiatrique en suite des conséquences de l’accident et des multiples interventions. Or il n’a pas été fait état durant les deux accédits précisément d’une quelconque dimension psychiatrique et même si l’on comprend le 'mal vécu’ de la complication liée à la mise en place de la dérivation kysto-péritonéale et d’un cortège colitique infectieux temporaire qui a fait indiquer que les problèmes présentés par la suite (à savoir la nécessité d’ablation de la valve et la ponction du kyste) apparaissaient en relation avec le geste initial, pour autant ces problèmes entrent dans le cadre des complications inhérentes à ce type de chirurgie et ne constituent pas un événement nouveau.
Dès lors face à la dimension du 'mal vécu', il est difficile de considérer comme un véritable syndrome psychiatrique ce qui avait déjà été pris en charge dans le rapport initial du docteur X et il n’y a pas non plus d’aggravation à ce niveau.
Il n’a pas non plus été évoqué lors des deux accédits en présence des médecins conseils la nécessité d’un recours à un sapiteur psychiatre précisément en l’absence d’une véritable dimension psychiatrique'.
Il s’en déduit que les séquelles psychiques alléguées par M. Y ont été appréhendées et analysées par l’expert, de sorte que la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction confiée à un expert psychiatre n’apparaît pas justifiée.
M. Y est par conséquent débouté de sa demande de contre-expertise et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. Y, partie perdante.
En revanche, l’équité ne commande pas d’accueillir la demande de la société Axa sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
Condamne M. H Y aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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