Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 déc. 2024, n° 2402171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a refusé de lui accorder l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en qualité de masseur-kinésithérapeute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Rennes a accordé à Mme A une indemnité de fin de contrat de 3 051,72 euros correspondant à 10 % de la rémunération brute globale versée. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Grondin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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