Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 nov. 2020, n° 19/08569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 novembre 2019, N° 2019R00906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LMDC, SARL J4S c/ Société STUDENT POP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/08569 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TT26
AFFAIRE :
SARL J4S
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Novembre 2019 par le Président du TC de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019R00906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL J4S agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 520 179
[…]
Cour Damoye
[…]
ET
SAS LMDC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 749 971 046
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19533
Assistées de Me Alexandra STARITZKY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SAS STUDENT POP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 821 643 608
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1963058
Assistée de Me Michel LECLERC de L’AARPI PARALLEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2020, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société J4S est une société holding, actionnaire de la société LMDC qui est une entreprise d’intérim spécialisée dans le secteur tertiaire intervenant essentiellement dans le secteur événementiel et pour des centre d’appels.
La société Student Pop créée en juillet 2016, se présente quant à elle comme une entreprise innovante de prestations de service pour la gestion et l’organisation des projets de ses clients dans les domaines de la vente, du service client, du marketing et de l’événementiel.
Elle leur propose des solutions globales depuis son site internet www.studentpop.fr et ses applications mobiles et prétend sous-traiter à des prestataires sous statut d’autoentrepreneur qui sont majoritairement des étudiants, l’exécution opérationnelle des missions suivantes : événementiel, animations commerciales, vente et support client, logistique et administratif.
Estimant que l’activité de la société Student Pop contrevient aux règles du droit du travail en raison 'd’un contournement frauduleux du régime des autoentrepreneurs et des règles impératives applicables aux entreprises de travail temporaire' et constitue par là-même des actes de concurrence déloyale caractérisant un trouble manifestement illicite, les sociétés LMDC et J4S l’ont fait assigner en référé par acte du 13 septembre 2019 afin d’obtenir la fermeture et la cessation de l’exploitation de son site internet www.studentpop.fr et l’interdiction de tout acte de mise à disposition de personnel par l’usage de prétendus prestataires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL J4S et de la société LMDC,
— condamné solidairement la SARL J4S et la société LMDC à payer 2 000 euros à la société Student Pop au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL J4S et de la société LMDC aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2019, les sociétés J4S et LMDC ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société J4S et la société LMDC demandent à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— annuler ou infirmer l’ordonnance de référé et déclarer la société LMDC recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal,
— juger que la société Student Pop procède à la mise à disposition illicite de personnel par l’usage de prétendus prestataires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner à la société Student Pop la fermeture du site internet www.studentpop.fr ;
— ordonner à la société Student Pop la fermeture de ses applications mobiles Student Pop-App Students et Student Pop-App Client ;
— ordonner à la société Student Pop de cesser d’exploiter le site internet www.studentpop.fr ;
— ordonner à la société Student Pop de cesser d’exploiter ses applications mobiles Student Pop-App Students et Student Pop-App Client ;
— interdire à la société Student Pop tout acte de mise à disposition de personnel par l’usage de prétendus prestataires ;
— débouter la société Student Pop de ses demandes au titre de son appel incident ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société Student Pop procède à la mise à disposition illicite de personnel par l’usage de prétendus prestataires pour les missions d’hôtes et d’hôtesses d’accueil et les missions exercées dans les centres d’appel (télémarketing et enquêtes notamment) ;
— interdire à la société Student Pop tout acte de mise à disposition de personnels recrutés avec le statut de travailleur indépendant dont l’auto-entreprise pour des missions relatives à l’accueil événementiel, au service d’hôtes et d’hôtesses d’accueil et de missions exercées dans les centres d’appel (télémarketing et enquêtes notamment) ;
en tout état de cause,
— condamner la société Student Pop à payer à la société LMDC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Student Pop aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 18 janvier 2019 dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Student Pop demande à la cour, au visa des articles73, 74, 75, 76, 873 et 879 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, L. 1411-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8221-6-1 du code du travail, de :
in limine litis,
— infirmer l’ordonnance du 27 novembre 2019 en ce qu’elle a refusé de faire droit à l’exception
d’incompétence qu’elle a soulevée ;
en conséquence,
— dire que les demandes formulées par les sociétés J4S et LMDC imposent, de manière obligatoire et comme prérequis, de statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, ce qui relève de la compétence exclusive des juridictions prud’homales ;
— juger que la juridiction commerciale est incompétente pour connaître des demandes formées par les sociétés J4S et LMDC à son encontre ;
— renvoyer les sociétés J4S et LMDC à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
à défaut,
— confirmer l’ordonnance du 27 novembre 2019 en ce qu’elle a retenu l’absence de trouble manifestement illicite ;
— confirmer l’ordonnance du 27 novembre en ce qu’elle a débouté les sociétés J4S et LMDC de leurs demandes puisqu’il n’y avait lieu à référé ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés J4S et LMDC à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés J4S et LMDC aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Student Pop :
In limine litis, la SAS Student Pop soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre est matériellement incompétent pour connaître de l’action des sociétés J4S et LMDC dans la mesure où pour apprécier les actes dénoncés de travail dissimulé par dissimulation de salariés, il est au préalable nécessaire de statuer sur l’existence des prétendus contrats de travail de ses prestataires sous-traitants, question qui relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes.
Les sociétés J4S et LMDC se sont opposées à l’exception soulevée, en reprenant à leur compte la motivation adoptée par le premier juge pour retenir sa compétence.
Sur ce,
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il est constant qu’en l’espèce, l’action des sociétés J4S et LMDC vise à dénoncer des actes de concurrence déloyale qu’aurait commis l’intimée, au regard de l’avantage concurrentiel illicite dont elle bénéficierait en contournant les règles contraignantes du droit du travail et celles régissant l’activité des entreprises de travail temporaire, par la mise à disposition illicite de personnels.
Si la question de la nature des relations contractuelles entre la SAS Student Pop et ses prestataires est dans la discussion, les appelantes ne sollicitent nullement la requalification des contrats litigieux en contrat de travail, ce qu’elles ne pourraient en tout état de cause pas faire en tant que tiers aux contrats litigieux.
Le présent litige oppose des sociétés commerciales indépendantes concurrentes et non une personne qui revendiquerait la reconnaissance d’un contrat de travail contre un prétendu employeur, de sorte que l’article L. 1411-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer et que le premier juge a rejeté à bon droit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Student Pop.
- sur le trouble manifestement illicite invoqué par les appelantes :
Comme rappelé plus haut, les appelantes prétendent que la SAS Student Pop, qui intervient dans les mêmes secteurs que la SAS LMDC, ne respecte ni la législation en matière de droit du travail en abusant du statut d’autoentrepreneur, ni la réglementation applicable aux agences de travail temporaire, cette fraude entraînant une rupture d’égalité avec ses concurrents, et plus précisément avec la SAS LMDC, constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent que les 'students’ sont de faux indépendants et qu’en réalité, la SAS Student Pop leur demande de devenir autoentrepreneurs puis leur confie des missions en exerçant sur eux un lien de subordination juridique permanent comme à l’égard d’un salarié.
Elles font notamment valoir que l’intimée exerce un contrôle sur leur activité, avec des ordres très précis sur les missions à accomplir ainsi que sur les horaires et la tenue à respecter et exige également un rapport de fin de mission. Elles ajoutent que c’est la SAS Student Pop qui fixe la rémunération de l’étudiant, le rémunère et établit les factures pour les clients.
Elles dénoncent également le fait que tout en s’affranchissant des obligations imposées aux agences d’intérim par les articles L. 1251-45 et suivants du code du travail, la SAS Student Pop se comporte comme une agence de travail temporaire, les étudiants recrutés se considérant eux-même comme des intérimaires.
Selon elles, en se dispensant du paiement de toute charge sociale et de certaines primes dues aux salariés intérimaires, la SAS Student Pop réussit à proposer à ses clients un tarif horaire très compétitif, 19 euros/h, sur lequel aucune agence de travail temporaire en règle ne peut s’aligner, créant ainsi une concurrence déloyale.
En réponse, la SAS Student Pop soutient en premier lieu que les demandes des appelants excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors que celui-ci ne peut requalifier un contrat et renverser la présomption légale du non-salariat posée par l’article L. 8221-6 du code du travail, ni entreprendre de caractériser des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Elle ajoute que les appelantes échouent à établir de manière manifeste l’existence d’une relation de travail entre elle et ses prestataires indépendants ainsi que la violation de la réglementation en matière de travail temporaire, rappelant que sont qualifiées d’entreprises de travail temporaire uniquement celles qui exercent exclusivement l’activité de mise à disposition temporaire de salariés à d’autres entreprises, ce qui n’est pas son cas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite dont il incombe à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve, résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travaiI :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…)
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.
Selon l’article L. 1251-2 du même code, est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d’entreprises utilisatrices des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.
L’article L. 1251-3 dudit code précise que Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif autorisées par l’article L. 8241-2.
L’application de ces deux dernières dispositions implique que soit reconnu le statut de salarié des personnes mises à la disposition des entreprises utilisatrices.
Il est en l’espèce acquis aux débats que les étudiants à qui la SAS Student Pop prétend sous-traiter l’exécution de certaines missions, ont tous le statut indépendant de micro-entrepreneur, de sorte que l’intimée bénéficie de la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 précité.
Dans les limites du pouvoir du juge des référés, il incombe aux appelantes qui prétendent renverser
cette présomption de non-salariat de démontrer, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un lien de subordination juridique permanent entre la SAS Student Pop et ses prestataires, caractérisé par l’exécution d’un travail sous son autorité, avec le pouvoir de leur donner des ordres, de contrôler l’exécution de leur travail et de sanctionner leurs manquements.
Pour établir le non-respect par la SAS Student Pop des dispositions précitées et le lien de subordination entre elle et ses prestataires, les appelantes produisent :
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice et ses annexes établi le 18 janvier 2019 à partir de la consultation du site internet Studentpop.fr (pièce 3),
— un exemple de bulletin de salaire d’un salarié intérimaire de la société LMDC (pièce 4),
— la transcription de l’entretien accordé par M. X, co-fondateur de Student Pop, à la chaîne BFM Business (pièce 6),
— un courriel d’un client de la société J4S, la société Odity, à la SAS Student Pop concernant l’annulation d’une session de recrutement le 5 juin 2018 (pièce 7),
— des profils d’étudiants travaillant pour la SAS Student Pop trouvés sur le site Linkedin (pièce 8),
— un article de Maddyness 'l’interimaire est-il le freelance de demain'' (pièce 9),
— un exemple de projet réalisé par la SAS Student Pop (pièce 2 de l’intimée)
— un extraits de l’application Student Pop (pièce 3 de l’intimée)
— un exemple de facturation (pièce 4 de l’intimée).
Or, les pièces qu’elles versent aux débats ne peuvent suffire à caractériser avec évidence l’existence d’un lien de subordination juridique permanent.
En effet, si les pages du site internet de la SAS Student Pop consultées par l’huissier de justice font auprès des étudiants la promotion du statut de micro-entrepreneur, en valorisant sa simplicité et ses avantages financiers, elles ne renseignent pas sur les modalités concrètes d’exécution des missions. Il ne peut donc s’en déduire l’existence d’un lien de subordination effectif et permanent.
Il en est de même des articles généraux parus dans les médias ou des extraits d’autres sites internet dont la SAS Student Pop n’a pas la responsabilité du contenu tel que Linkedin.
Par ailleurs, il ressort des extraits de l’application Student Pop (pièce 3 de l’intimée) que celle-ci diffuse les propositions détaillées des missions et du tarif qui sera appliqué sans cibler de 'student’ en particulier, libre à celui qui serait intéressé de se manifester et de candidater en vue d’être sélectionné. Il n’est ainsi pas démontré l’existence manifeste d’une dépendance économique et juridique de l’étudiant à l’égard de la SAS Student Pop qui contraindrait le premier à accepter des missions qui lui seraient directement proposées.
Il ne se déduit pas non plus de manière évidente de l’exemple du projet Picadeli que le calibrage horaire très précis par le client de la prestation souhaitée en vue d’évaluer les moyens humains à lui fournir ainsi que son coût, est répercuté et imposé de manière aussi stricte par la SAS Student Pop au 'student’ qui doit l’accomplir (pièce 2 de l’intimée).
Plus généralement, aucun des documents invoqués n’évoque les modalités de contrôle de l’exécution de la mission, en dehors d’un 'briefing au démarrage', de l’identification d’un interlocuteur en cas de
problème et de la remise 'd’un rapport d’animation’ dont la teneur demeure ignorée, ni d’ailleurs l’existence de sanctions éventuelles en cas de défaillance du 'student’ ou refus d’assurer une prestation.
Il résulte ainsi de ce qui précéde que les pièces produites par les appelantes sont insuffisantes à établir de manière évidente l’existence d’un lien de subordination juridique permanent entre la SAS Student Pop et 'les students’ et donc à renverser la présomption de l’article L. 8221-6 du code du travail, de sorte que le caractère manifeste de l’illicéité invoquée de l’activité de la SAS Student Pop n’est pas établi par les appelants.
Il s’en déduit que ne peut de même être retenue avec l’évidence requise en référé, la violation par la SAS Student Pop de la réglementation relative aux entreprises de travail temporaire dès lors que l’existence d’un lien de subordination juridique permanent entre celle-ci et ses prestataires n’a pas été retenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite invoqué par les appelants n’étant pas établi, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les appelantes ne sauraient en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles en cause d’appel et devront supporter les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SAS Student Pop de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les sociétés LMDC et J4S supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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