Confirmation 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 30 mars 2018, n° 16/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°177
R.G : 16/02506
Mme F X
C/
SAS […]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2018
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F X
La petite Moisenais
[…]
représentée par Me Morgan LORET substituant à l’audience Me Erwan LE MOIGNE de la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
La SAS […] prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
44615 SAINT-NAZAIRE
représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme F X a été engagée par la société Lydall thermique acoustique, qui a pour activité l’équipement automobile, par contrats à durée déterminée successifs du 12 mai au 31 octobre 2008, puis du 2 au 22 décembre 2009, en qualité d’opératrice de production, statut ouvrer, niveau II, P1, coefficient 170, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010. Au dernier état, elle occupait le poste de pilote de presse simple, statut ouvrier, niveau II, position I, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie 44. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 697,85 euros.
Le 12 décembre 2012, la société Lydall thermique acoustique a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 décembre, reporté au 7 janvier 2013.
Du 29 décembre 2012 au 11 janvier 2013, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Mme X a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2013, pour propos racistes et homophobes particulièrement crus et humiliants tenus à l’égard de plusieurs personnes, en pause ou lors de son travail sur presse.
Parallèlement à cette procédure de licenciement, mesdames Z et E, visées par les propos et insultes à caractère homophobe, ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Brevin et madame X a été convoquée devant le tribunal de police de Saint-Nazaire pour injures non publiques en raison de l’orientation sexuelle commises sur son lieu de travail.
Madame X a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire le 28 mai 2014, pour voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.
Le 24 janvier 2014, le tribunal de Police de Saint-Nazaire a constaté, en raison de son imprécision, la nullité de la citation du procureur de la République remise le 5 août 2013, à
madame X et renvoyé cette dernière des fins de la poursuite.
Le conseil de prud’hommes, par un jugement de départage en date du 21 mars 2016, a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a dit que les propos tenus par Mme X sont avérés et ont été réitérés. Ils sont dans leur teneur dégradants et attentatoires à la dignité des personnes. Ils sont d’une particulière gravité et justifient, dès lors, la qualification de faute grave retenue à l’appui du licenciement.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lydall thermique acoustique à lui verser les sommes suivantes, ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil :
— 3 395,70 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, et 339,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 025,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le salaire moyen à 1 697,85 euros bruts,
— ordonner à la société Lydall thermique acoustique de lui remettre les documents sociaux rectifiés et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir,
— condamner la société Lydall thermique acoustique aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.
Madame X fait valoir, à titre essentiel, que le licenciement pour faute grave est totalement injustifié dans la mesure où elle a été relaxée, en ce qui concerne les propos homophobes, par le tribunal de police de Saint-Nazaire. Elle conteste, en outre, les faits reprochés en produisant des témoignages de salariés qui attestent ne l’avoir jamais entendue proférer des propos racistes et homophobes à l’encontre de ses collègues. Elle argue, enfin, de ce que la décision de l’employeur de la licencier s’explique par la volonté de sa supérieure
hiérarchique de manipuler les salariés par du chantage ou des promotions pour la déstabiliser ou lui nuire et même la sanctionner en allant jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Lydall thermique acoustique demande à la cour de confirmer le jugement, dire le licenciement pour faute grave de Mme Y bien fondé, rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société Lydall thermique acoustique expose que le tribunal de police n’a pas examiné les éléments constitutifs des injures non publiques reprochées à madame X puisque cette dernière a été renvoyée des fins de la poursuite en raison d’un vice de forme de la citation et non au motif que la contravention commise au préjudice des mesdames Z et E n’était pas constituée. La société Lydall soutient également que le fait que certains collègues de madame X n’aient pas entendus cette dernière proférer des injures racistes et homophobes ne démontre nullement qu’elle n’a pas tenu de tels propos mais seulement que ceux-ci n’ont pas été prononcés en leur présence. La la société Lydall fait, enfin, valoir que si madame Z était controversée dans ses fonctions de chef d’atelier, comme c’est souvent le cas, son comportement ne peut toutefois justifier la tenue de propos contraires à la dignité de la personne humaine.
* * *
* *
*
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 10 janvier 2013 est ainsi libellée : par lettre ouverte reçue le 13 novembre 2012, signée par plusieurs de vos collègues, nous avons été informés des propos à caractère raciste et homophobe particulièrement choquants que vous teniez à l’égard de plusieurs personnes travaillant dans l’entreprise.
Lors de deux entretiens, nous avons reçu des salariés de votre équipe qui ont confirmé les propos que vous tenez que ce soit en pause ou lors de votre travail sur presse. Les salariés ont confirmé leur témoignage respectif par écrit. Bien que vos propos faisant référence à la religion, à l’origine géographique, à la race, à l’orientation sexuelle de vos collègues de travail soient particulièrement crus et humiliants et portent atteinte à la dignité des personnes, nous tenons à les relater ci-après.
Propos racistes : Beaucoup trop d’étrangers dans l’entreprise, il n’y a pas assez de boulot pour nous. Un bateau s’est échoué à St-Nazaire et Lydall a récupéré les fonds de cales. Les arabes sont les pires, c’est vraiment une sale race, je ne peux pas les voir. Ce sont des vermines, des rats. Sale arabe. Sale Race. Il faut porter le voile ou faire le ramadan pour être bien vu chez Lyddall. Devinette : Comment faire sortir des arabes d’un trou ' Comme les rats en leur mettant un morceau de fromage. Romains, voleurs de poules. A un salarié originaire du Sénégal qui avait réalisé une très bonne performance sur presse : ' Retourne en Afrique ramasser des bananes.'
Propos homophobes : ces propos visent une salariée de votre équipe et votre supérieure hiérarchique, Chef d’atelier. A plusieurs reprises, lorsque ces deux personnes semblaient de mauvaise humeur, vous avez tenu les propos suivants : 'elles n’ont pas dû avoir droit à leur broute minou » (puisque pour vous, elles forment un couple.). Lorsque vous parlez d’elles à vos collègues, vous employer les termes suivants : 'broute minou, gouine, gazon maudit’ A plusieurs reprises, vous avez ouvertement posé la question à vos collègues ' qui fait l’homme ''Fin de citation.
La tenue de tels propos est inadmissible et en complète contradiction avec les valeurs
de notre société. Nous vous rappelons l’article 14, Chapitre 2, Titre 2 du règlement intérieur de notre société : Article 14 ' Respect des personnes Chaque salarié doit veiller au respect de tous et avoir un comportement responsable qui respecte la liberté et la dignité de chacun et qui ne provoque pas de troubles à l’ordre public. Il est interdit à chaque membre du personnel d’avoir une attitude discourtoise et/ou d’harcèlement vis-à-vis de la clientèle, de la hiérarchie, des collègues du travail. En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.'
La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave fondée sur la tenue par madame X de propos racistes et homophobes sur le lieu de travail à l’encontre de plusieurs personnes travaillant au sein de l’entreprise et plus particulièrement de sa chef d’atelier.
La faute grave s’entend de celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve incombe à l’employeur.
Les propos racistes et homophobes proférés par madame X décrits dans la lettre ci-dessus et dénoncés à l’employeur, dans le cadre d’une lettre ouverte en date du 12 novembre 2012, sont corroborés par les attestations précises et concordantes rédigées par huit salariés de telle sorte que le grief est parfaitement fondé.
Ainsi, les attestations circonstanciées de Messieurs A et J et de madame B produites par la société établissent le caractère habituel des propos homophobes tenus dans l’entreprise par madame X à l’encontre de mesdames Z et E, précisant notamment avoir entendu : ' lors du travail sur presse et des pauses, elle les appelle 'les broutes minous’ 'les gouines’ les gazons maudits’ et a posé la question ' qui fait l’homme’ à plusieurs reprises. Elle ne cesse de tenir de propos homophobes dès qu’elle parle de C et d’Alexandra. Des propos dégoûtants, humiliants et qui à force deviennent usants.'
En outre, les témoignages de messieurs D, A J et B produits par la société établissent le caractère habituel des propos racistes tenus dans l’entreprise par madame X précisant notamment avoir entendu : 'il y a trop d’étrangers dans l’entreprise et 'les arabes sont les pires, c’est vraiment une sale race, je ne peux pas les voir’ allant jusqu’à dire ' il faut faire le ramadan ou porter le voile pour être bien vu ou privilégié à Lydall’ que 'le port du voile est inadmissible au travail'. Ceci n’est qu’un petit aperçu des propos tenus, ceux-ci touchant en réalité plus largement toutes les diversités présentes dans l’équipe.'
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par l’appelante ne permettent nullement de remettre en cause le comportement de la salariée tel qu’il est établi par les productions de la société. En effet, si les auteurs des attestations versées par la salariée, en pièces n° 7-1 à 7-6, font référence au fait qu’ils n’ont jamais entendu madame X proférer les propos allégués tels que ' gazon maudit,' cela ne permet pas d’établir que lesdits propos n’ont pas été tenus devant d’autres personnes. De même, la référence au fait que madame Z entretenait de
mauvaises relations avec ses collègues ne peut, en aucun cas, justifier la tenue par madame X de propos injurieux et insultants à son encontre.
En dernier dernier lieu, en ce qui concerne les propos homophobes, il est pertinent de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal de police de Saint-Nazaire, devant lequel a comparu madame X pour injure non publique en raison de l’orientation sexuelle dans le cadre de son travail à l’encontre de madame Z et madame E, n’a pas prononcé de relaxe mais renvoyé cette dernière des fins de la poursuite en raison d’un vice de forme de la citation.
Dans ces conditions, les propos à caractère raciste et homophobe tenus habituellement par madame X tels que visés à la lettre de licenciement caractérisent à l’évidence à l’encontre de l’appelante, en raison de leur nature même, une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis, et ce quelle que soit son ancienneté de près de 5 ans et l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de madame X était effectivement motivé par une faute grave et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à la société la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire statuant en départage en date du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame X à verser une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne madame X aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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