Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 janv. 2022, n° 19/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 avril 2019, N° 16/04242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35A
DU 18 JANVIER 2022
N° RG 19/05302
N° Portalis DBV3-V-B7D-TK63
AFFAIRE :
Y X
C/
Société BOLD ROCK MANAGEMENT AND INVESTMENTS LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/04242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP GLP ASSOCIES,
-la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
APPELANT
****************
Société BOLD ROCK MANAGEMENT AND INVESTMENTS LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1900469
Me Adeline LECLERC substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat du 13 mars 2013, la société Bold-Rock Management and Investments Limited (ci-après 'la société Bold-Rock') a acquis auprès de la société Falcon Peregrine Company LCC (ci-après 'la société Falcon Peregrine') 141 281 actions de la société Biosyntec.
Le contrat prévoyait que la société Falcon Peregrine procéderait, dans un délai maximum d’un an, au rachat des actions au prix d’achat de 640 000 euros, augmenté d’un taux d’intérêt contractuel de 5 % par an, soit une somme totale de 672 000 euros.
Aux termes de cet acte, M. A X, gérant de la société Falcon Peregrine, a consenti une garantie à première demande au profit de la société Bold-Rock en cas de manquement de la société Falcon Peregrine à ses obligations contractuelles. La garantie porte sur un montant de 722 000 euros, correspondant au prix de rachat de 640 000 euros, majoré de la clause pénale de 50 000 euros, ainsi que du taux d’intérêt de 5 %, soit 32 000 euros.
Le délai prévu contractuellement s’est écoulé sans que la société Falcon Peregrine procède au rachat des actions. La société Bold-Rock expose avoir mis en demeure M. X de procéder au rachat des actions par lettre recommandée du 18 mars 2014, dont l’accusé de réception n’est pas produit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, non signé par M. X, la société Bold-Rock a mis en demeure ce dernier de régler la somme prévue au contrat, soit 722 000 euros.
En l’absence de paiement, la société Bold-Rock a fait signifier une nouvelle mise en demeure au domicile de M. X par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2016.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la société Bold-Rock à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les actions détenues par M. X dans le capital de la société Biosyntec. La saisie conservatoire a été pratiquée le 3 février 2016 qui a été dénoncée à M. X le 9 février 2016. Les actions saisies avaient néanmoins fait l’objet d’une saisie antérieure le 21 novembre 2014, pour leur totalité, au bénéfice du Trésor public.
La société Bold-Rock a alors fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier de justice du 19 février 2016 aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une somme de 722 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 18 juin 2014, et d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Bold-Rock a également sollicité la capitalisation des intérêts.
Par un jugement rendu le 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné M. A X à payer à la société Bold-Rock Management and Investments Limited la somme de 722 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015 ;
- dit que les intérêts échus depuis une année entière depuis l’assignation seront capitalisés à compter du 19 février 2017 ;
- condamné M. A X à payer à la société Bold-Rock Management and Investments Limited la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ;
- ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
- condamné M. A X aux dépens ;
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019 à l’encontre de la société Block-Rock.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, M. A X demande à la cour, au fondement des articles 2288 et 2321 du code civil, de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- dire que la garantie n’est pas autonome et ne peut constituer une garantie à première demande ;
- qualifier la garantie de cautionnement ;
En conséquence, au visa des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation en vigueur au 13 mars 2013 et en l’absence des mentions à apporter par la caution, lesquelles sont d’ordre public,
- prononcer la nullité de son engagement de caution ;
Subsidiairement,
Au fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation,
- prononcer la décharge de la caution,
En toute hypothèse,
- débouter la société Bold Rock de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Bold Rock à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bold Rock au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 23 juillet 2020, la société Bold-Rock Management and Investments Limited demande à la cour, au visa des articles 1134 en son ancienne version, 2288 et 2321 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 16/04242) en ce qu’il a :
* condamné M. A X à lui payer le montant de 722 000 euros,
* dit que les intérêts échus depuis une année entière depuis l’assignation seront capitalisés à compter du 19 février 2017,
* condamné M. A X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. A X aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le montant principal de la condamnation à hauteur de 722 000 euros devait porter intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2015 ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce seul point,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 juin 2014 ;
En tout état de cause,
- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir sa condamnation au paiement de sommes quelconques ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être assuré, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la qualification de la garantie souscrite par M. X
' Moyens des parties
M. X fait grief au jugement d’avoir commis une erreur de droit en retenant que la garantie donnée devait être qualifiée de garantie à première demande, garantie autonome qui s’oppose à toute exception ce qui justifierait la condamnation en l’absence de règlement après mise en demeure alors qu’il résulte des termes de la garantie donnée qu’il s’agit d’un engagement de cautionnement.
Il prétend qu’en sa qualité de caution, il se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Selon lui, le fait que le garant renonce aux bénéfices de discussion et de division et qu’il s’engage à verser la somme fixée à première demande, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, ne suffit pas à qualifier cet engagement de garantie autonome. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 25 juin 2002, pourvoi n° 99-10.587), il prétend que pareille conclusion ne saurait être retenue en présence de clauses qui sont contredites ou altérées par d’autres stipulations, clauses qui tendent à rattacher les obligations de la caution à celles du débiteur principal. Selon lui, son engagement n’est pas autonome, mais accessoire.
Se fondant toujours sur la jurisprudence de la Cour de cassation, M. X soutient que l’engagement pris, par exemple, par une banque et qui comporte la formule 'à première demande du créancier’ est un cautionnement dès lors qu’il n’est pas convenu 'Que la garantie litigieuse devait être autonome par rapport au contrat de vente’ (Com., 10 mai 1994, pourvoi n° 92-10.212, Bulletin 1994 IV N° 171) ou encore que le garant ne s’acquitte pas d’une dette propre, distincte de celle du débiteur garanti, mais des sommes dues par 'le débiteur’ (Com., 9 décembre 1997, pourvoi n°96-10.686).
Il soutient donc que pour que la qualification de 'garantie autonome’ soit retenue, l’engagement doit avoir un objet propre et autonome, et non la dette du débiteur principal.
Il fait encore valoir, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-15.041, Bull., 2004, I, n° 199), que le caractère accessoire de l’objet de l’engagement est exclusif de la qualification de garantie autonome.
Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir donné son exacte qualification de cautionnement à l’acte qui leur était soumis, puisque, selon lui, en l’espèce, l’autonomie exigée pour qualifier l’engagement de 'garantie à première demande’ faisait défaut.
Il rappelle en effet, que l’exigence de requalification de l’engagement en cautionnement était manifeste puisque :
- en premier lieu, la clause à qualifier dispose que ce sont les obligations du cédant qui sont garanties pour le montant dû par celui-ci ; le montant garanti de 722 000 euros correspond en effet au montant de rachat 640 000 euros, majoré de la clause pénale de 50 000 euros et de 5% d’intérêt sur 64 0000 euros durant l’année de l’opération, donc aux obligations à charge de la société Falcon pour 722 000 euros ;
- en second lieu surtout, et de manière incontestable, la clause dispose que la garantie est mise en 'uvre uniquement en cas de 'Manquement du cédant’ à ses obligations et la clause ajoute que le manquement de la société Falcon doit au moins exister depuis 15 jours après mise en demeure ; que la garantie est ainsi subordonnée à l’obligation de la société Falcon et non autonome de celle-ci, qu’elle est de ce fait accessoire. Il s’ensuit, selon lui, qu’une telle rédaction s’oppose par nature et de manière définitive à ce que l’engagement soit qualifié de garantie à première demande puisqu’il n’est pas autonome de l’exécution ou non des dispositions contractuelles conclues entre l’intimée et son partenaire commercial.
Il invite donc la cour à retenir que la garantie donnée, non autonome, ne peut valoir garantie à première demande et doit être qualifiée de cautionnement, conformément à la jurisprudence constante en ce sens. Au surplus, il souligne que la clause est insérée dans le contrat, qu’elle n’est donc formellement qu’un élément de celui-ci sans autonomie formelle également. Il sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a qualifié de manière impropre l’acte qui lui était soumis de 'garantie à première demande’ et, statuant à nouveau, il demande de qualifier cet engagement de garantie de cautionnement.
Se fondant sur les dispositions de l’article 2321 du code civil et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la société Block-Rock poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient que l’engagement de M. X doit être qualifié de garantie à première demande, autonome, et non de cautionnement.
Elle cite en particulier un arrêt récent rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.279, publié) qui précise le fait que les garants s’engagent à paiement dès réception d’une demande de paiement du bénéficiaire notifiant la défaillance du débiteur n’exclut pas la qualification de garantie à première demande dès lors que le garant s’interdit de soulever toute exception tirée des relations entre le bénéficiaire et le débiteur. Elle ajoute que, dans cet arrêt, la haute juridiction a jugé que 'le créancier bénéficiaire d’une garantie à première demande n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome', contrairement au bénéficiaire d’une caution.
En l’espèce, l’intimée fait valoir que M. X s’est engagé personnellement à lui payer la somme de 722 000 euros et de ne soulever aucune défense ou exception au paiement du montant garanti. Elle ajoute que la référence dans cette clause à l’obligation de paiement de la société Falcon Peregrine est indifférente pour la qualification de la garantie souscrite par M. X. Elle insiste donc sur le fait que la garantie autonome est dénuée de toute ambiguïté et s’impose donc à son adversaire en application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil.
' Appréciation de la cour
L’article 2288 du code civil prévoit que 'Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.'
L’article 2321 du même code dispose que (souligné par la cour) 'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
L’article 10 du contrat de cession et d’acquisition d’actions avec clause de rachat conclu entre la société Falcon Peregrine (en qualité de cédant) et la société Block-Rock (en qualité de cessionnaire), en présence de Biosyntec (la société) et de M. X (en qualité de gérant) stipule ce qui suit (souligné par la cour) :
'M. X s’engage à garantir l’ensemble des obligations du Cédant au titre du présent contrat et, en particulier, le paiement du Montant Garanti au Cessionnaire, tel que défini ci-après.
Par conséquent, en cas de Manquement du Cédant non remédié dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande de paiement du Prix de Rachat formulé par le Cessionnaire, M. X s’engage à verser au Cessionnaire, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande de paiement formulée par le Cessionnaire au Garant, le montant de 722 000 euros ('le montant garanti'). Il est convenu entre le Cédant et le Garant que ce dernier ne pourra soulever aucune défense ou exceptions au paiement du Montant Garanti.'
Il résulte de ces stipulations que l’acte signé par M. X est un engagement de garant autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre la société Falcon Peregrine (le cédant) et la société Block-Rock (le cessionnaire) ; que cet engagement oblige M. X, le garant, en cas de défaillance du Cédant à paiement du montant garanti, soit 722 000 euros, dans le délai de 15 jours à compter de la demande formulée par le cessionnaire ; en outre, le garant s’interdit d’opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir au paiement du montant garanti.
Un tel engagement doit être qualifié d’engagement de garantie à première demande et ne se confond pas avec la garantie de cautionnement.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’examen de la demande de nullité du cautionnement est sans portée.
Sur le point de départ des intérêts de retard
' Moyens des parties
La société Block-Rock poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015, soit 15 jours suivant la mise en demeure infructueuse du 25 novembre 2015, alors que la première mise en demeure avait été adressée à M. X le 18 juin 2014 (pièce 4) peu important qu’elle ne puisse pas justifier de l’accusé de réception de celle-ci dans la mesure où son adversaire n’a jamais contesté l’avoir reçue.
M. X s’oppose à cette demande, mais ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’infirmation.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs adoptés par cette cour que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 10 décembre 2015, la société Block-Rock ne produisant en cause d’appel ni la preuve de l’envoi ni celle de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle prétend avoir adressée à son adversaire le 18 juin 2014.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 4 000 euros à la société Block-Rock au titre des frais qu’elle a engagés en appel pour assurer sa défense. M. X sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X à verser à la société Bold-Rock Management and Investments Limited la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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