Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2205532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 28 juin 2023, Mme H D, représentée par Maître Galland, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 juin 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision indiciaire de sa pension ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de liquider à nouveau sa pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— c’est à tort que l’administration, pour le calcul de sa pension, a refusé de prendre en considération son reclassement au 8ème échelon du grade d’infirmier de classe supérieur à compter du 1er octobre 2021, alors que les décrets n° 2021-1406 et n°2021-1407 sont entrés en vigueur le 1er octobre 2021 et non le 31 octobre 2021, ainsi que l’indique la notice explicative et comme le prévoyaientt les accords de Ségur de la Santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 ;
— le décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galland, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, infirmière de classe supérieure, exerçant ses fonctions au sein de l’établissement public de santé Alsace nord (EPSAN) de Brumath, a présenté en septembre 2021 une demande de mise à la retraite à compter du 1er avril 2022 afin de bénéficier de la prise en compte, pour le calcul de sa pension, de son reclassement au 8ème échelon (indice brut 705) de son grade à compter du 1er octobre 2021 obtenu par arrêté du directeur de l’EPSAN du 4 janvier 2022. En mars 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a procédé à la liquidation de sa pension sur la base de l’indice brut 684 correspondant au 7ème échelon du grade d’infirmier de classe supérieure. Par une lettre du 30 mars 2022, Mme D a présenté une demande de révision de sa pension qui a été rejetée, par une décision de la CNRACL du 8 avril 2022 au motif que la condition de détention depuis six mois au moins du 8ème échelon au moment de sa cessation d’activité n’était pas remplie. Par une lettre du 2 juin 2022, Mme D a formé un recours gracieux contre la décision du 8 avril 2022. Par une lettre du 22 juin 2022, la CNRACL a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 juin 2022.
4.En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l’Etat. /Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la caisse nationale. /Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. »
5.Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er mars 2021 portant délégation de signature pour la Direction des politiques sociales, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. E F directeur de la direction des politiques sociales à l’effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par un arrêté du 7 janvier 2022 portant subdélégation de signature pour la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur chargé de la direction des politiques sociales M. E F a donné subdélégation de signature à M. G C, directeur de la direction dénommée « établissement de Bordeaux » à l’effet de signer, au nom du directeur général tous actes, dans la limite des attributions de cette direction. En cas d’absence ou d’empêchement de M. G C, subdélégation est donnée à M. B A, adjoint au directeur de la direction nommée « établissement de Bordeaux » responsable des gestions mutualisées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6.En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. / En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ». Aux termes de l’article L. 221-3 du même code : « Lorsque les actes mentionnés à l’article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l’article 1er du code civil, à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. () ».
7.Il résulte de l’instruction que le décret du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction et le décret du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction, qui ne comportent aucune disposition spécifique relative à leur date d’entrée en vigueur, ont été publiés au journal officiel le 30 octobre 2021. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1er du code civil, ils sont entrés en vigueur au 31 octobre 2021. Si la requérante fait valoir que la date d’entrée en vigueur du décret n° 2021 1407 mentionnée dans la notice explicative figurant en en-tête dudit arrêté indique « le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 », la notice explicative accompagnant la publication d’un décret au Journal officiel, ainsi que le prévoit la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l’occasion de sa publication. Par suite, elle est dépourvue de valeur juridique et ne saurait rajouter au texte par les mentions qu’elle comporte. La requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir des accords du Ségur de la santé qui sont dépourvus de valeur juridique et de force contraignante. Ainsi, les décrets du 29 octobre 2021 n° 2021-1406 et n° 2021-1407 sont entrés en vigueur au 31 octobre 2021 et non le 1er octobre 2021. Dès lors, eu égard à la date de publication des décrets susmentionnés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, pour ne pas procéder à la révision indiciaire de sa pension, a refusé de prendre en considération son dernier reclassement à compter du 1er octobre 2021,
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme D, par les moyens invoqués, ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à Me Galland et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la CNRACL.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220553
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