Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 2023, 28 juin 2023 et 8 juillet 2025, Mme C… D… et Mme B… A…, représentées par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises à Hamouro, secteur B, sur le territoire de la commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il a été pris en l’absence de proposition d’hébergement ou de logement adaptée précédant son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a été expulsée de son logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-SG-412 du 12 mai 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Hamouro, secteur B, sur le territoire de la commune de Bandrélé. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… D… et Mme B… A… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, au motif que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions de Mmes C… D… et B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN. Il vise également le rapport d’enquête d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 11 mai 2023, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux visés par l’arrêté. Il indique que les constructions ont été édifiées sans droit ni titre et qu’elles constituent un ensemble homogène d’un habitat informel et illégal. Il détaille également les risques pour la salubrité, la santé et la sécurité que les constructions présentent, notamment leur instabilité, les problèmes de stockage en eau potable, l’absence de système calibré d’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, la dangerosité des branchements électriques, l’absence d’aération et d’isolement des logements, l’absence de cuisines adéquates et d’espaces sanitaires conformes, la surpopulation sur le site, l’absence de borne incendie identifiée à proximité du site et la difficulté d’accéder aux habitations depuis la voie communale par temps de pluie. Ainsi, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en prévoyant que les dispositions de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 s’appliquaient à des locaux ou installations qui forment un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette », le législateur a visé le regroupement dans un même périmètre de locaux ou installations occupés sans droit ni titre. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’ARS du 11 mai 2023 et du plan cadastral annexé à l’arrêté litigieux, que l’opération vise des locaux et installations occupés sans droit ni titre et regroupés dans un même périmètre. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que ce même rapport mentionne que le périmètre est composé de « deux parties distinctes », respectivement situées à l’Ouest et l’Est de la route nationale 3, qui s’étend, pour la première sur une zone naturelle et agricole non viabilisée et non affectée à l’urbanisation, et pour la seconde, sur une zone urbaine dense formant un bidonville, n’est pas de nature à remettre en cause que le périmètre de l’opération litigieuse concerne un ensemble homogène au sens des dispositions précitées de l’article 197 de la loi ELAN.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 3 de l’arrêté litigieux, que Mme C… D… et sa fille Mme B… A…, qui élèvent cinq enfants mineurs, se sont vues proposer un relogement dans un T4 situé au n°3447 du boulevard Abdallah Houmadi, au lieu-dit M’tsamoudou sur la commune de Bandrélé. Cette proposition apparait adaptée à leur situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annexe 3 à l’arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d’hébergement adaptée les concernant doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les intéressées ont reçu une proposition d’hébergement adaptée à leur composition familiale. En outre, il n’est pas établi que cette proposition aurait porté atteinte à la continuité de la scolarité de leurs enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes C… D… et B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens des requérantes.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Mayotte présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mmes D… et A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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