Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2405298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 412-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches familiales en France, de la durée de sa présence en France et de ses efforts d’intégration et, d’autre part, le préfet n’a pas vérifié si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité guinéenne, né le 19 mars 1980 et entré en France le 6 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité, après le rejet de sa demande d’asile en 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son mariage en France le 25 février 2023 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les circonstances que M. A ne justifie pas de la détention d’un visa d’entrée et de long séjour ni d’une entrée régulière en France. Ainsi, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. M. A soutient que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit dans la mesure où il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 412-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches familiales en France, de la durée de sa présence en France et de ses efforts d’intégration. S’il résulte des dispositions de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article L. 412-1, l’étranger est exempté de la production du visa d’entrée et de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance de cartes de séjour dans un certain nombre cas, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du même code au titre desquelles M. A a fondé sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’y figure pas.
4. M. A soutient que le préfet de la Sarthe, en ne vérifiant pas si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une autre erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a entendu procéder à une telle vérification.
5. Le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français au motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas justifié d’une entrée régulière en France, condition à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’étranger marié avec une ressortissante française, y compris dans le cas prévu à l’article L. 423-2 de ce code, soit celui dans lequel ce titre de séjour peut être délivré en l’absence de présentation d’un visa de long séjour mais à condition, néanmoins, d’une entrée régulière en France. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au regard de sa situation personnelle, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du de ce code.
6. M. A fait valoir une durée de présence en France depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, une communauté de vie de deux ans à la même date, des attaches amicales et associatives en France et la crainte d’être toujours en danger dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments de vie personnelle de M. A ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Sarthe au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. A s’est marié en France depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le mariage et la vie commune des époux étaient récents à cette date. Le requérant, qui ne justifie pas d’une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de l’existence de liens d’une intensité notable sur le territoire français, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident sa mère et un fils mineur. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour soit entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise à Me Medjber.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La présidente,
C. CHAUVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Décès ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Préjudice
- Autorisation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Demande ·
- Baccalauréat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Chauffeur ·
- Conseil d'etat ·
- Voiture ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Société par actions ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Collection ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Entrée en vigueur ·
- Classes
- Décret ·
- Consignation ·
- Politique sociale ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Validité ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.