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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 22 mars 2017, n° 2016000097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2016000097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT du 22 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 /97 ENTRE : Madame Z X exerçant sous l’enseigne Z COIFFURE, […] demanderesse représentée par Maître JORELLE, Avocat au Barreau de LAVAL ET : La Société FUTUR DIGITAL SARL, 164 ter, […]
Partie défenderesse ayant pour avocat postulant, Maître MAILLARD, Avocat au barreau de LAVAL et avocat plaidant Maître PONTONNIER, Avocat au barreau de PARIS
La société LEASECOM SAS,
[…]
[…]
RCS PARIS : […]
Partie défenderesse non comparante ni représentée
L’affaire a été retenue et plaidée le Mercredi 14 Décembre 2016.
La composition du Tribunal lors du débat était la suivante :
Président d’audience : Mr Michel PESLIER Juges : Mr Antoine QUERUAU et Mr Robert MAS
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : A B
Prononcé publiquement le 22 Mars 2017 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du NCPC.
Signé par Mr Michel PESLIER avec le Greffier auquel la décision a été remise par le
Président signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 Mars 2015, Madame Z X a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet N° 215 L3 4485 avec la société FÜTUR DIGITAL pour un montant mensuel de 156 euros TTC par mois pour une durée de 48 mois.
Courant Mars 2015, la société FUTUR DIGITAL a procédé au transfert du contrat N° 215 L3 4485 auprès de la société LEASECOM.
Le 30 Septembre 2015, Madame X envoie un courrier recommandé avec accusé de réception afin de mettre en demeure la société FUTUR DIGITAL de résilier le contrat signé le 10 Mars 2015 au titre du non-respect des prestations de service contractées.
Le 29 Décembre 2015, Madame Y a donné assignation aux sociétés FUTUR DIGITAL et LEASECOM devant le Tribunal de Commerce de Laval au titre de l’inexécution des obligations contractuelles de la société FÜÛTUR DIGITAL, réclamant la résolution du contrat N°215 L3 4485 signé le 10 mars 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Partie demanderesse, Madame Z X demande au Tribunal :
Constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société FUTUR DIGITAL,
En conséquence :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat du 10 mars 2015, entre Madame Z X et la société FÜTUR DIGITAL,
Constater la résolution accessoire liant Madame Z X à la société LEASECOM,
Condamner in solidum la société FUTUR DIGITAL et la société LEASECOM à la restitution des sommes perçues dans le cadre de ce contrat, à l’égard de Madame Z X,
Condamner in solidum la société FUTUR DIGITAL et la société LEASECOM à verser à Madame Z X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner in solidum la société FUTUR DIGITAL et la société LEASECOM à verser à Madame Z X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes.
Condamner les défenderesses aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame Z X soutient :
Que par application de l’article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts,
Qu’en l’espèce Madame Y a toujours exécuté ses engagements en versant les mensualités de 156 euros TTC, que Madame X n’a découvert l’existence du site internet sous la dénomination « Z-coiffure.com » qu’au travers des écritures de la Société FUTUR DIGITAL,
Qu’elle n’en n’a jamais été informée auparavant, qu’a fortiori elle n’a jamais été en mesure de l’exploiter, qu’elle ne dispose pas des codes d’accès afin de lui permettre de mettre à jour son site internet,
Que le procès-verbal de constat dressé par Maître HELENE, huissier de justice, révèle un site internet difficile d’accès et un fonctionnement incorrect ainsi qu’une mauvaise performance de son système de référencement,
Qu’elle a signé le procès-verbal de conformité du site internet sans savoir à quoi correspondait ce document qui a permis le déblocage injustifié des fonds, qu’il est indéniable que la société FUTUR DIGITAL n’a pas effectué sa prestation,
Que la résolution du contrat entraine l’anéantissement rétroactif du contrat replaçant les parties dans la même situation qu’avant la signature, que la résolution entraine donc la résolution du contrat accessoire,
Que l’inexécution de ses obligations par la société FÛTUR DIGITAL a causé un préjudice à Madame X qui n’a pu bénéficier de la publicité promise et de l’accompagnement nécessaire dans la démarche de création d’un site internet
Qu’il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure
Partie défenderesse, la société FUTUR DIGITAL demande au Tribunal:
Constater que la demanderesse succombe dans l’administration de la preuve ;
Constater que la Société FUTUR DIGITAL a parfaitement exécuté ses obligations et, le cas échéant, procéder aux constations qu’il estimera nécessaires
En conséquence Débouter madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions
Condamner Madame Z X à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner Madame Z X aux entiers dépens ;
À l’appui de ses demandes, la société FUTUR DIGITAL invoque :
L’article 1103 du Code Civil qui indique que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Elle soutient qu’en l’espèce la société FUTUR DIGITAL a conformément au contrat, créée le site internet commandé et l’héberge, que le nom de domaine Z-coiffure.com a été enregistré et l’adresse email créée, que les opérations de référencement sont en cours comme en témoigne les rapports, qu’il ne saurait dès lors être opposé à la défenderesse une quelconque inexécution de ses obligations, au regard du contrat signé le 10 mars 2015 ;
Les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qui indiquent « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Elle soutient qu’en l’espèce Madame X reconnait dans ses conclusions l’existence du site internet, que faisant fi de ses premiers arguments, elle en invoque de nouveaux et affirme qu’elle ne peut exploiter le site, qu’au contraire de ce qu’elle prétend, Madame X ne peut réclamer les codes source, propriété intellectuelle de la société FÜÛTUR DIGITAL,
Que l’argument selon lequel l’accès au site est difficile ne résiste pas aux analyses et rapport de positionnement versés au débat, que de plus les dispositions de l’article 5.4 des conditions générales du contrat indiquent que le référencement exclut tout engagement de positionnement sur les principaux moteurs de recherches, qu’enfin la demanderesse a reconnu, par la signature du procès-verbal de conformité, que le site correspondait à ses attentes ;
L’article 179 du Code de procédure civile qui dispose que « le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux »,
Qu’en l’espèce il est tout à fait envisageable que le Tribunal se fasse une opinion en consultant le site au centre des débats ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de la présente instance, notamment au regard de la vacuité de l’argumentaire en demande.
Partie défenderesse, la société LEASECOM est défaillante MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de licence d’exploitation de site internet par la société FUTUR DIGITAL
Attendu que Madame X et la société FUTUR DIGITAL ont signé le 10 Mars 2015, un contrat de licence d’exploitation de site internet N° 215 L3 4485 avec la société FUTUR DIGITAL pour un montant mensuel de 156 euros TTC par mois pour une durée de 48 mois,
Que ce contrat prévoyait la création du site internet, la gestion du nom de domaine, la création d’une adresse e-mail, son hébergement ainsi que son référencement sur les principaux moteurs de recherche,
Que selon les pièces versées au débat, Madame X a signé un procès-verbal de conformité du site internet le 27 Mars 2015, que ce procès-verbal indique le nom de domaine du site comme étant « Z-coiffure.com », qu’il indique également que le client déclare avoir « vérifié la conformité du site par rapport au contrat, vérifié la mise en ligne à l’adresse précitée, en avoir contrôlé le bon fonctionnement, avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le fournisseur, en conséquence accepté le site internet et les prestations sans restriction ni réserve.
Attendu que les pièces versées au débat démontrent l’existence du site internet ce que confirme Madame X dans ses conclusions,
Qu’au visa de l’article 179 du Code de procédure civile, le Tribunal a pu vérifier par lui- même son bon fonctionnement à l’adresse « Z-coiffure.com »,
Que l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Qu’en l’espèce Madame X n’apporte pas la preuve de ses affirmations en ce que la société FUTUR DIGITAL n’aurait pas exécuté son engagement au titre du contrat N°215 L3 4485 signé le 10 Mars 2015,
Le Tribunal constatera que la demanderesse succombe dans l’administration de la preuve et constatera que la Société FÜÛTUR DIGITAL a parfaitement exécuté ses obligations, en conséquence il déboutera Madame Z X de l’ensemble de ses demandes
Sur l’application de l’article 700 du Code de .Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société FUTUR DIGITAL la charge de ses frais irrépétibles ; que Madame X sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil, Vu les articles 1134 et 1184 et 9 et 179 du Code de procédure civile
Le Tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire à l’égard de Madame X Z et de la SARL FUTUR DIGITAL, réputé contradictoire à l’égard de la SAS LEASECOM et en premier ressort,
Déboute Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions
Condamne Madame Z X à verser la somme de 1000 Euros à la société FÜTUR DIGITAL sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Condamne Madame X Z aux entiers dépens. ceux du greffe s’élevant à la somme de93 ,60 € TTC
Ainsi jugé le 22 Mars 2017
Mr A B
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