Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2426978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme F… A…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique aux fins de son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, à défaut en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont Me Aboukhater sera autorisée à poursuivre le recouvrement à son profit.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à l’ordre public et ne tient pas compte de circonstances postérieures à l’édiction de la décision judiciaire qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 janvier 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par une lettre du 10 septembre 2025 qui n’a pas été suivie d’effet, le tribunal a demandé à Mme A…, pour compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le certificat médical du psychiatre mentionné dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté que le bail du logement occupé par Mme A…, sis 5 rue de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris, avait expiré le 7 juillet 2022, et lui a accordé un délai jusqu’au 31 mars 2024 pour quitter les lieux. Le commandement de quitter les lieux a été adressé à Mme A… le 3 avril 2024, et la force publique a été requise par le commissaire de justice chargé de l’expulsion le 13 août 2024. Par une décision du 27 septembre 2024, le concours de la force publique a été octroyé. Mme A… demande l’annulation de cette décision d’octroi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 28 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, il n’y a plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 27 septembre 2024 a été signée par Mme B… D…, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2023-000129 du 14 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. D’une part, si Mme A… ne dispose d’aucune solution de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, le seul fait pour une personne expulsée de ne pas avoir de solution de relogement n’est pas susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre publique justifiant que l’autorité administrative puisse ne pas prêter son concours à l’exécution d’une décision juridictionnelle, et il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que le fait d’être reconnu prioritaire, dans le cadre du droit au logement opposable, ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique. Il ressort de la requête et des pièces du dossier que la requérante fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte du 14 au 20 juillet 2022 après une tentative de suicide. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la requérante serait fragile psychologiquement ou pourrait essayer d’attenter à sa vie est insuffisante à s’opposer à l’octroi de la force publique par le préfet de police, et, au demeurant, la requérante ne peut faire valoir de lien entre son hospitalisation sous contrainte, qui a débuté le 14 juillet 2022, et son assignation devant le juge judiciaire, qui a lieu postérieurement, en octobre 2022. D’autre part, si Mme A… fait valoir que, depuis la décision judiciaire du 8 juin 2023, son dossier de surendettement a été déclaré recevable, ce qui lui permettra de traiter sa dette locative, qu’elle a été reconnue adulte handicapée, ce qui lui permettra de percevoir un revenu et qu’elle est active dans sa recherche de logement, aucune de ces circonstances postérieures à la décision de justice n’est de nature à mettre en évidence la possibilité de la survenue d’un trouble à l’ordre public, ni de conséquences de la décision attaquée de nature à attenter à sa dignité. Enfin, il ne ressort pas des décisions de notification de la reconnaissance de qualité d’adulte handicapée de Mme A… par la maison départementale des personnes handicapées de Paris que la situation de vulnérabilité de la requérante se serait accrue. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié è Mme A…, au préfet de police et à M. E… C….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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