Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2601897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Loew, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le maire de Kindwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 79,95m² ;
2°) d’enjoindre au maire de Kindwiller de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kindwiller une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence à statuer est en l’espèce présumée ;
plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, et sont tirés de ce que :
le refus du permis de construire repose sur un classement illégal de sa parcelle en zone Nj du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 11 décembre 2025, ce classement étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la configuration et des caractéristiques de la parcelle et de l’absence de tout intérêt écologique, paysager ou agricole de cette dernière ;
le zonage retenu de sa parcelle est également entaché de détournement de pouvoir dès lors que la parcelle voisine, qui aurait pu être gênée par son projet de construction, appartient au maire de Kindwiller ;
le maire, étant intéressé personnellement par le projet en litige, aurait dû s’abstenir de statuer sur la demande de permis de construire en application du principe d’impartialité qui s’impose à l’administration ;
l’illégalité du classement de sa parcelle prive de base légale le refus de permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Kindwiller, représenté par la SELARL Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par Mme C… le 12 janvier 2026 sous le n° 2600225.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. Pouget-Vitale a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, élève avocate, en présence de Me Loew, avocat de Mme C…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- les observations de Me Vignon, avocat de la commune de Kindwiller.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 janvier 2026, le maire de Kindwiller a refusé de délivrer à Mme C… un permis de construire une maison individuelle d’habitation, sur la parcelle cadastrée section 8 n° 11, classée en zone Nj par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Haguenau, adopté le 11 décembre 2025 et opposable depuis le 20 janvier 2026. Mme C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
5. En l’espèce, la requérante entend se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicables à la présente instance introduite après l’entrée en vigueur de la loi n°2025-119 du 26 novembre 2025. La condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la commune, doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
En l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen, soulevé par voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Haguenau, en tant que le classement de la parcelle cadastrée section 8 n° 11 en zone Nj est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le refus de permis de construire en litige est exclusivement fondé sur la non-conformité du projet de Mme C… aux articles A.1 N et A.2 N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Haguenau, la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique seulement nécessairement que le maire de Kindwiller procède au réexamen de la demande de permis de construire de la requérante et prenne, à titre provisoire, une nouvelle décision. Il y a donc lieu en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Kindwiller au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Kindwiller le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
O R D O N N E :
L’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 du maire de Kindwiller est suspendue.
Il est enjoint au maire de Kindwiller de prendre, à titre provisoire, une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
La commune de Kindwiller versera une somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Kindwiller présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Kindwiller. Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération de Haguenau.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
V. POUGET-VITALE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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