Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2406669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 7 mai, 23 août, 11 et 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer son entier dossier médical et notamment le rapport du médecin rapporteur de l’OFII relatif à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler :
— à titre principal, l’arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— à titre infiniment subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
— et à titre infiniment infiniment subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il porte obligation de se présenter tous les mardis à 10 heures et de remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent :
— dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— dans un délai d’un mois à compter de cette date, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
— et, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier car il n’est pas précisé dans la décision attaquée de quel pays elle est originaire, or cette information est essentielle pour savoir si elle peut y recevoir les soins, ce qui entraîne donc une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit tiré du défaut d’examen de l’accessibilité des soins dans son pays d’origine, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII qu’il a repris sans rechercher, alors même que la charge de la preuve lui incombe, si le traitement approprié à son état de santé existait dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un vice de procédure puisque le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII en l’absence de preuve de l’authenticité des signatures électroniques des trois médecins qui ont rendu l’avis et de preuve de ce qu’ils avaient été régulièrement nommés par le directeur général de cet office, ce qui la prive de garanties essentielles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’un titre de séjour illégale ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’un titre et d’une obligation de quitter le territoire français de séjour illégales ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier en date du 23 septembre 2024, il a été demandé à l’OFII de communiquer l’entier dossier médical de la requérante, qui a levé le secret médical par sa requête et, le cas échéant, tout document utile relatif à l’existence et à l’accessibilité des traitements en République démocratique du Congo, et de répondre à plusieurs questions et notamment est-ce que le « Tivicay 50 mg/j », le « Atazanavir 300 mg/j » et le « Norvir 100 mg/j »" y sont disponibles, si non, le remplacement par un autre produit disponible en République démocratique du Congo est-il possible et si non, l’indisponibilité de ces seuls médicaments peut-elle entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, l’OFII a transmis ses observations sur la disponibilité du traitement médical suivi par Mme B dans son pays d’origine ainsi que l’entier dossier médical de cette dernière.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction initialement fixée le 2 septembre puis le 11 octobre 2024, a été reportée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 juin 1968, est entrée en France le 10 avril 2023, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 14 novembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 26 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation en toutes ses dispositions, rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 6 février 2024, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux du 6 octobre 2023 et du 17 août 2024 de son médecin, que Mme B souffre notamment d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle elle est prise en charge dans le service de maladies infectieuses de l’hôpital Max Fourestier à Nanterre et suit un traitement antirétroviral par tivicay, atazanavir et norvir qu’elle tolère parfaitement, qui a pour effet de diminuer sa charge virale et qui n’est pas accessible dans son pays d’origine. Mme B produit en outre un rapport médical réalisé par un médecin de son pays d’origine le 17 avril 2024 qui atteste que malgré le changement à deux reprises de son schéma thérapeutique, les médicaments qui lui avaient été administrés dans son pays d’origine pour traiter son infection par le VIH, à savoir la zidomutine, la lamivudine, la névirapine, l’efavirenz, le tenofovir/lamivudine et le dolutegravir, lui avaient provoqué des allergies cutanées sur tout le corps, un typage lymphocytaire très bas et une charge virale en augmentation. Il atteste en outre que les autres molécules qui pourraient permettre d’éviter ces effets secondaires et de supprimer sa charge virale ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. L’OFII fait valoir à l’inverse que les molécules tolérées par Mme B dans le cadre de son traitement actuel délivré en France sont disponibles en République démocratique du Congo et produit à l’instance, pour l’établir, des fiches medCOI, issues de la base de données « MEDCOI » établies et mises à la disposition des Etats membres par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, conformément au règlement de l’Union européenne 2021/2303. Toutefois, il ressort de ces pièces que, si les médicaments atazanavir et la molécule ritonavir, commercialisée sous le nom norvir, sont disponibles au sein d’une pharmacie de Kinshasa, il n’en est pas de même de la molécule dolutegravir, commercialisée sous le nom tivicay, qui n’est disponible dans cette même pharmacie, d’après la fiche medCOI la plus récente qu’il convient ainsi de retenir, que sous sa forme combinée avec les molécules tenofovir et lamivudine dont Mme B établit qu’elle ne les tolère pas. Enfin, ces fiches medCOI, qui font état de ruptures de stocks pouvant aller de deux à trois semaines sur ces molécules et sont datées pour la plus récente du 15 août 2023, ne permettent pas d’établir de manière certaine que l’intéressée pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments produits par la requérante est suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et Mme B est dès lors fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial ». Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence actuel, de délivrer à Mme B ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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