Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Kojevnikov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans les 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance de la recevoir aux fins de délivrance d’un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité russe, elle est entrée en France munie d’un visa qui arrive à expiration le 2 mai 2025, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’a eu aucun récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car elle va être placée en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante russe née le 4 octobre 1962 à Kelduchevo (Oblast de Nijni Novgorod), entrée en France le 3 mars 2025 munie d’un visa de court séjour portant la mention « tourisme » délivré par les autorités consulaires françaises à Moscou, a épousé le 22 mars 2025 en mairie du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), un ressortissant français. Elle a déposé, le 2 avril 2025 une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, son droit au séjour arrivant à échéance le 2 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
5. En l’espèce, si l’intéressée démontre bien avoir déposé une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il ne ressort pas des compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable le temps de son instruction, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, dès lors qu’une telle mesure ferait obstacle à la décision implicite née le 4 mai 2025 refusant de remettre ce récépissé.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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