Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2503504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A demande au tribunal de reconnaître ses droits à la titularisation, à la prise en compte de son ancienneté et au versement des primes correspondantes et d’ordonner la régularisation de sa situation.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Rennes, qui l’a recrutée le 28 janvier 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sur un poste déclaré vacant de technicienne de laboratoire au sein du « service de procréation médicale assistée/CECOS », a commis une erreur manifeste dans la gestion de son dossier qui porte gravement atteinte à ses droits professionnels et à sa reconnaissance en tant qu’agente publique ;
— en effet, selon la note interne de gestion des contractuels, une technicienne de laboratoire peut prétendre, après douze mois d’exécution du contrat et sans concours, à une stagiairisation suivie d’une titularisation, laquelle ouvre droit au bénéfice d’une prime équivalente à un treizième mois et à une prime d’activité ; un refus de stagiairisation lui a été opposé en 2023 au motif que le poste n’était finalement pas vacant, ce qui contredit ce qui lui a été exposé au moment de son embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée, à compter du 8 février 2021, pour occuper un emploi de technicienne de laboratoire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Ce recrutement a été acté par la conclusion d’un contrat à durée déterminée devant s’exécuter jusqu’au 7 août 2021. Mme A a continué à être employée par le CHU de Rennes. Se prévalant d’une note interne relative à la gestion des agents contractuels au sein de cet établissement, édictée le 25 octobre 2021, elle a estimé pouvoir prétendre à une « mise en stage » en vue d’une titularisation. Cette demande a été formulée au cours de l’année 2023 et par un courriel du 22 septembre 2023, le CHU de Rennes, par l’intermédiaire de la responsable des ressources humaines du site de Pontchaillou de cet établissement, lui a indiqué qu’elle ne remplissait pas la condition de l’affectation sur un poste vacant pour être éligible à une mise en stage, mais qu’il a été décidé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2025, Mme A a décidé de saisir le tribunal d’une requête par laquelle elle demande « de reconnaître ses droits à la titularisation, à la prise en compte de son ancienneté et au versement des primes correspondantes », c’est-à-dire « la prime équivalente à un treizième mois » et « la prime d’activité », et « d’ordonner la régularisation de sa situation ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner uniquement à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens.
4. Aucune disposition législative ne permet au juge administratif de se prononcer directement sur des demandes d’un agent public ou d’une agente publique tendant à la reconnaissance d’un droit à la titularisation, d’un droit à la prise en compte d’une ancienneté et d’un droit au versement de primes en conséquence de cette titularisation. Par suite, la requête de Mme A contient des demandes excédant les pouvoirs dont dispose le juge administratif et se trouve, par suite, entachée d’irrecevabilité.
5. A supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision, formalisée par le courriel du 22 septembre 2023 évoqué au point 1, la recevabilité de telles conclusions serait notamment subordonnée au respect de la règle du délai de recours.
6. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’une personne dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une décision individuelle pour en demander l’annulation, mais que ce délai n’est pas opposable lorsque, comme en l’espèce, cette décision ne comporte aucune mention des voie et délai de recours, laquelle est imposée, à peine d’inopposabilité de ce délai, par l’article R. 421-5 du même code.
7. Cependant, en vertu du principe de sécurité juridique qui implique notamment que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, une personne ne peut, en l’absence de délivrance de l’information prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, demander au juge l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision que dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, lequel, sauf circonstance particulière, ne saurait excéder un an.
8. Mme A a eu nécessairement connaissance du courriel cité au point 5 qui lui a été directement adressé le 22 septembre 2023 à une date antérieure de plus d’une année au 5 mai 2025, date d’enregistrement de la requête. Si elle soutient n’avoir jamais pu, postérieurement à ce courriel, obtenir un entretien avec la nouvelle directrice des ressources humaines afin que sa situation soit de nouveau examinée, comme le lui avait promis, selon ses dires, le précédent directeur des ressources humaines, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle n’aurait pas pu, comme elle l’a fait en 2023, formuler par écrit une demande de mise en stage et ainsi faire naître une nouvelle décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’apparaît aucune circonstance particulière de nature à fixer, au-delà d’une année à compter de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance du refus de mise en stage, le délai raisonnable de recours contre un tel refus, les éventuelles conclusions à fin d’annulation contre cette décision ne pourraient être regardées que comme étant tardives, et, par suite, irrecevables. Cette irrecevabilité entache également les conclusions qui tendraient à ce qu’il soit enjoint au CHU de Rennes de procéder, par la voie de la régularisation, à la titularisation de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est au nombre de celles qui peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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