Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2303520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Bernard Renet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Bernard Renet, demande au tribunal de lui accorder la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et des années antérieures.
Elle soutient que :
- elle a constaté que la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l’année 2022 était largement inférieure à celle des années précédentes et que cette différence résultait d’une réduction de la surface du local qu’elle exploite consécutive à une demande présentée par la société civile immobilière qui en est la propriétaire ;
- les impositions antérieures à l’année 2022 ont été établies en tenant compte d’une surface de 593 m² alors que la surface du local à usage de bureaux qu’elle exploite n’est que de 52 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des réclamations préalables déposées par la SARL Bernard Renet s’agissant des impositions relatives aux années antérieures à l’année 2021 et soutient que le moyen soulevé par la SARL Bernard Renet n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions visant les années antérieures à l’année 2021 :
1. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont recevables devant le juge de l’impôt que les conclusions relatives à des impositions qui ont fait l’objet d’une réclamation présentée dans le délai de réclamation et s’agissant des impôts directs locaux et notamment de la cotisation foncière des entreprises, dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’instruction que la SARL Bernard Renet n’a déposé la réclamation dont elle fait état que le 14 décembre 2022. À cette date elle ne pouvait valablement contester que la cotisation foncière des entreprises des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions de sa requête sont, ainsi que le relève l’administration, irrecevables en tant qu’elles concernent des années antérieures à l’année 2021.
Sur le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021 :
6. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) ».
7. Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) ».
8. Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III, IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. »
9. En application des dispositions précitées, la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la SARL Bernard Renet au titre de l’année 2021 a été établie sur la base de la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont elle avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant l’avant-dernière année précédant 2021, soit en 2019. Or, si la société requérante fait valoir que la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises qu’elle a constatée en 2022 est consécutive à une déclaration souscrite en octobre 2020 par la SCI Sailing Investissement propriétaire des locaux qu’elle exploite, l’administration soutient sans être contredite que cette déclaration a eu pour objet de porter à sa connaissance un changement intervenu le 13 octobre 2020, qui n’a pu ainsi affecter la base de la cotisation foncière des entreprises de la SARL Bernard Renet qu’à compter de l’imposition établie au titre de l’année 2022. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 et sa requête ne peut qu’être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bernard Renet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bernard Renet et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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