Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 12 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 435-3 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas apprécié le critère tenant à la nature des liens avec sa famille restée dans son pays natal ;
- elle est entachée d’erreurs de fait puisqu’elle justifie d’une communauté de vie avec son compagnon et de la contribution effective de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de leurs jeunes enfants ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sierra-léonaise née en 2003, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2019 et a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, elle a été admise à séjourner en France à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 10 mai 2023. Le 10 mars de cette même année, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa vie privée et familiale, et en particulier sa relation avec un compatriote en situation régulière ainsi que la naissance de leurs deux enfants en 2022 et 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400125 du 26 décembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que l’autorité préfectorale n’avait pas procédé à un examen complet de sa demande et en particulier de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme A…. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à cette dernière la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la formulation des conclusions de sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé, notamment la circonstance que l’intéressée ne démontre pas avoir suivi effectivement une formation qualifiante pendant six mois, ne démontre pas la communauté de vie avec son compagnon ni aucune insertion professionnelle et personnelle en France. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, ainsi qu’il en résulte du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, au regard des éléments d’information portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A…, y compris en ce qui concerne la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, avant de lui opposer un refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté en litige que Mme A… a versé à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son inscription à une formation à l’institut européen de formation d’adultes et conseil de Tours entre le 7 juin et le 30 octobre 2023. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel en avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait en déduire que l’intéressée ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce seul motif justifiait légalement le refus d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement reprocher à l’autorité préfectorale aucune erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre d’une appréciation globale de sa situation qui n’avait pas lieu d’être.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… fait valoir son concubinage avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle a trois enfants nés en 2022, 2023 et 2024 et chez lequel elle vit ainsi que la situation professionnelle de son compagnon, employé comme électricien. Il ressort toutefois des pièces du dossier, à supposer même que la communauté de vie entre les concubins soit établie, que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France, qu’elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français par la seule circonstance qu’elle a obtenu un DELF de niveau A2 le 20 septembre 2021 ainsi que son certificat de formation générale la même année, a suivi une formation de remise à niveau de quelques mois en 2023 et a conclu un contrat à durée déterminée de quatre mois à temps partiel, le 9 avril 2024, et qu’elle ne démontre pas avoir tissé des liens sur le territoire en dehors de sa famille nucléaire, et ce alors qu’elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance que son compagnon est titulaire d’une carte de résident, expirant au demeurant le 9 octobre 2025, ne fait pas obstacle à soi seule à la reconstitution de la cellule familiale en Sierra Leone, pays dont celui-ci a également la nationalité et ce alors qu’il n’est fait état d’aucun liens familiaux de ce dernier en France, en dehors de leurs enfants dont la situation n’est pas dissociable de celle de leurs parents. Dans ces conditions, en refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants du couple. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Les éléments de la situation personnelle de Mme A…, exposés au point 8 du présent jugement, ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à Mme A… une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence. En outre, Mme A… n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 18 mars 2025, les moyens qu’elle invoque à l’encontre de ces décisions, tiré de l’insuffisance de motivation et de l’exception d’illégalité de la décision sur laquelle elles se fondent sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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