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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2407072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 23 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Albanie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète doit justifier de l’avis préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— en l’absence de décision du directeur général de l’OFII fixant la composition de ce collège et d’informations permettant de s’assurer que le médecin ayant établi le rapport médical n’y a pas siégé, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— eu égard à son état de santé et à la jurisprudence Diaby, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 29 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— et les observations de Me Chebbale, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais né le 25 décembre 1966 est entré en France le 26 juillet 2017 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 29 septembre 2017 et 8 décembre 2017. L’intéressé a été mis en possession d’un titre provisoire de séjour en raison de son état de santé le 20 août 2018 qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 29 décembre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à l’admission au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B alors même que la décision serait entachée d’erreurs fait en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 mars 2023, produit en défense, et le bordereau par lequel l’OFII a transmis l’avis susmentionné au préfet mentionnent l’identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Il ressort des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII qu’un médecin rapporteur est intervenu, qu’il a rédigé le rapport préalable et qu’il n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Enfin, les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure.
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis précité émis le 30 mars 2023 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une leucémie aigüe myéloblastique. Si le défaut de prise en charge médicale est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des médicaments prescrits au requérant, leur substance active ou des médicaments substituables sont disponibles en Albanie. En outre, les rapports produits par le requérant, rédigés en des termes généraux, sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation faite par la préfète du Bas-Rhin quant à la possibilité d’accéder effectivement à des soins appropriés en Albanie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de la régularité de son séjour depuis le 20 août 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 26 juillet 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Son épouse faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, doit être écarté pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement.
13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 et 10 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B soutient qu’en cas de retour en Albanie, il sera soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’absence de prise en charge effective de son état de santé. Toutefois ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le requérant pourra bénéficier d’un traitement effectif de sa pathologie en Albanie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vde l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 à 10 du présent jugement.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée avant dire droit, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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