Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. E D, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination du pays de l’UE responsable de la demande d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les observations de Me Jeanmougin représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur une différence portant sur l’identité de la personne concernée par l’accord de prise en charge, sur la méconnaissance de l’article 17 en raison de l’attitude des autorités bulgares et précise que son oncle accepte son hébergement et sa prise en charge en France ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’incertitude sur l’accord de reprise en en raison de l’identité des empreintes digitales révélée par le système Eurodac et de l’accord explicite donné par les autorités bulgares. Il rappelle que l’arrêté n’a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d’origine et qu’il ne démontre pas l’existence de défaillances systémiques des autorités bulgares.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 juin 2025 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 18 juin 2025. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac qu’il avait précédemment sollicité l’asile en Bulgarie. Les autorités bulgares, responsables de la demande d’asile de M. D ont été saisies le 20 juin 2025 d’une demande de reprise en charge et ont fait connaitre leur accord explicite le 24 juin 2025. Par un arrêté du 1er août 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités bulgares.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
5. M. D se borne à soutenir qu’il n’apparaît pas qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel. Il ressort cependant des pièces versées au dossier par le préfet d’Ille-et-Vilaine qu’un tel entretien a cependant été mené le 18 juin 2025 par un agent qualifié de la préfecture d’Ille-et-Vilaine avec le concours d’un interprète en langue Pachto. Le requérant a signé ce compte-rendu et n’a fait aucune remarque. Dans ces conditions, faute de contestation plus précise de M. D sur le déroulement de cet entretien, il n’établit pas qu’il n’aurait pas bénéficié de l’ensemble des garanties résultant de la conduite de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement communautaire mentionné ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. Si le requérant soutient qu’il existerait une incertitude sur l’identité de la personne que les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge, outre l’imprécision de ce moyen, il n’établit pas en quoi la consultation du système Eurodac et la comparaison des empreintes digitales relevées avec son identité en France auraient pu conduire à une erreur des autorités bulgares sur l’identité de la personne que ces autorités ont explicitement accepté de reprendre en charge. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
8. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, et alors que M. D invoque la seule présence de son oncle en France, il n’établit pas non plus que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à son transfert. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Radureau La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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