Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendue protégé par le droit de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée s’agissant d’une mère célibataire ayant un enfant dont le père est français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Aube conclut
au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026 par une ordonnance du 6 mars 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 16 octobre 1986, déclare être entrée en France le 15 octobre 2017 de manière irrégulière. L’intéressée a donné naissance,
le 1er octobre 2017, à B… C…, reconnu à Troyes par M. D… A…, né le 7 août 1977 en Côte d’Ivoire, naturalisé français en 2013. Le 9 octobre 2024, Mme C… a sollicité auprès de la préfecture de l’Aube la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour
sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard, contrairement à ce que la requérante soutient, de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse, non aux Etats membres mais, uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est dès lors inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, l’arrêté attaqué a toutefois été pris à la suite de la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Cette dernière a dès lors pu, dans le cadre de cette demande, présenter ses observations. Par suite, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir
que les décisions prises à son encontre dans le cadre de cet arrêté auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « Pour
la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues
à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d’un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l’article
L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l’article L. 423-7 du même code ne trouve à s’appliquer
6. Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Aube a indiqué que le père de son fils français ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision de justice n’est intervenue pour attester de l’autorité parentale et pour fixer le droit de visite et
la contribution financière de M. D… A… à l’égard de son fils B…. En se bornant à soutenir que M. A… subvient aux besoins de son enfant en lui donnant régulièrement des fonds, Mme C… ne démontre pas qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de B… depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Mme C… expose être entrée en France le 15 octobre 2017 de manière irrégulière et s’être maintenue sur le territoire depuis cette date. L’intéressée se prévaut de la présence en France de son fils B…, de nationalité française, mais elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, que son père contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Si la requérante fait également état de relations stables en France avec plusieurs personnes et produit des attestations en ce sens, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. De plus, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, et ce malgré une présence en France alléguée de près de huit années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme C…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Mme C…, présente sur le territoire depuis octobre 2017, ne doit la durée
de sa présence qu’à son maintien en situation irrégulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, né de cette union, ni entretenir avec lui des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. En outre, Mme C… n’établit pas ne plus disposer de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 8 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet
de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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