Annulation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2504727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 8 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; en toute hypothèse, de mettre fin à son signalement dans le SIS ou prendre tout mesure propre à assurer la suppression de ce signalement, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2022 illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en s’abstenant de répondre à sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade ou de la réorienter vers une procédure devant l’OFII, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pur une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte gravement atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Mora, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 14 décembre 1993, a sollicité le 2 août 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au cours de l’année 2018 pour y solliciter l’asile. Le 21 mars 2018, l’intéressée a donné naissance à Marseille à un fils, B… E… D…, porteur d’une pathologie chronique de l’intestin (maladie de Hirschsprung) et présentant des troubles respiratoires sévères (SAOS) nécessitant un suivi durable et pluridisciplinaire. Compte tenu de l’état de santé de cet enfant et de la nécessaire présence de sa mère à ses côtés, la requérante a été admise au séjour le 10 mai 2021, en qualité de parent d’enfant malade, et s’est ainsi vue délivrer deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 10 décembre 2020 au 9 novembre 2021. Si la demande de renouvellement de titre déposée par Mme A… le 18 février 2022 a été rejetée par le préfet le 28 juillet suivant, au motif de la possibilité pour le jeune B… de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Nigéria, il ressort des pièces du dossier que cet enfant continue de bénéficier de soins constitués de fréquentes hospitalisations, d’un important traitement médicamenteux, d’un appareillage nocturne périodiquement réexaminé et de suivis spécialisés en ORL, gastro-entérologie et pneumologie, ce que confirme un certificat médical du 3 octobre 2025 établi par le pédiatre de l’AP-HM en charge de l’enfant, qui, bien que postérieur à la décision en litige, met en évidence son état de santé à la date de l’arrêté contesté. En outre, en dépit des lourdes contraintes liées à l’état de santé de son fils, Mme A… s’est formée en cuisine auprès d’une association entre septembre 2019 et janvier 2021. Le 10 juin 2021, alors en situation régulière, elle a été engagée comme cuisinière au sein d’une entreprise sous contrat à durée déterminée puis, en janvier 2022, son contrat a été modifié par avenant en contrat à durée indéterminée et son salaire a été périodiquement réévalué. La requérante a également évolué sur son poste de travail et se trouve actuellement en charge de la gestion de la pâtisserie du restaurant. Dans une attestation établie le 20 juin 2024, les dirigeants de l’entreprise dans laquelle travaille Mme A… saluent son grand professionnalisme ainsi que ses qualités personnelles faites de rigueur et de loyauté. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle précédemment décrits, Mme A… est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de l’admettre au séjour au titre la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aviation ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Affrètement ·
- Urgence ·
- Aéronef ·
- Règlement d'exécution ·
- Vol ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Refus ·
- Perte d'emploi ·
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Père ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Service ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Médecin ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.