Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 mars 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme B…, représentée par Me Miquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé sa réinscription en deuxième année de doctorat pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de procéder à sa réinscription provisoire en deuxième année de doctorat dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de rétablir l’ensemble de ses droits contractuels, notamment le versement de l’intégralité de sa rémunération dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, l’université de Lorraine conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme A…, à titre principal, persiste dans les conclusions de sa requête et, à titre subsidiaire, maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600538 par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 mars 2026, la présidente de l’université de Lorraine a retiré la décision du 12 novembre 2025 par laquelle elle avait refusé la réinscription en deuxième année de doctorat de Mme A…. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont devenues sans objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante demeurerait, à la date de la présente ordonnance, dans une situation juridique incertaine et défavorable. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Lorraine le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’université de Lorraine versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’université de Lorraine.
Fait à Nancy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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