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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2414821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 5 mars 2025, Mme C B, représentée par le cabinet Tricaud Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun du 1er octobre 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, et que la décision portant refus de séjour pouvait en outre être légalement fondée sur le motif tiré de la majorité des enfants de la requérante à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Harabi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 4 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Par une demande du 13 décembre 2023 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n°23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, alors au demeurant que cette autorité n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant cette situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger parent d’un enfant français qui, d’une part est mineur à la date de la décision attaquée, et d’autre part, réside en France, se voit délivrer un titre de séjour s’il établit, le cas échéant, que le parent auteur de la reconnaissance de paternité participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, cette circonstance étant présumée en cas de production d’une décision de justice relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
5. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu’elle était la mère de deux enfants français, dont la filiation a été établie par reconnaissance à l’égard de leur père, ressortissant français, postérieurement à leur naissance, mais il a estimé que la requérante ne justifiait pas de la contribution effective du père des enfants à leur entretien et à leur éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, Mme B justifie avoir communiqué aux services de la préfecture le 9 octobre 2024, le jugement du 1er octobre 2024 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Melun a fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité Mme B doit être regardée comme justifiant de la contribution du père de ses enfants à leur entretient et à leur éducation. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de Seine-et-Marne invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de la majorité des enfants de Mme B à la date de la décision attaquée. Il ressort en effet des pièces du dossier que les enfants de la requérante sont nés le 4 août 2003 et le 23 mai 2006, et qu’ils avaient donc respectivement vingt et un ans et trois mois et dix-huit ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de Seine-et-Marne, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
8. En troisième lieu, si Mme B soutient que l’arrêté contesté mentionnerait à tort que l’ainé de ses enfants aurait été reconnu par son père seize ans après sa naissance, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur cette circonstance.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7 Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, et que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. D’une part, si la requérante à l’appui de son moyen tiré de l’erreur de fait soutient que le préfet a estimé à tort que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors du territoire national alors que l’ainé de ses enfants poursuit en France une formation en alternance, elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation. A cet égard, elle n’établit pas que son fils ainé poursuive effectivement cette formation en se bornant à produire un dossier de candidature. Par suite ce moyen doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 4 juin 2022 sous couvert d’un visa court de court séjour portant la mention « famille de français », soit depuis deux ans et trois mois environ à la date de la décision attaquée. Si elle soutient qu’elle a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors que le plus jeune de ses fils serait scolarisé en terminale en France, et que son ainé y poursuivrait une formation en alternance, d’une part, elle ne justifie pas de la scolarisation du premier à la date de la décision attaquée, soit pour l’année scolaire 2024-2025, et d’autre part, elle n’établit pas que le second poursuivrait la formation alléguée, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Si elle produit un formulaire d’inscription en tant que bénévole au « secours catholique » cette pièce n’est pas suffisante pour justifier de son intégration sociale et professionnelle alors notamment qu’elle produit une attestation d’hébergement établie par un tiers et ne dispose donc pas de logement propre. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et des conditions de son installation en France, Mme B ne justifie pas qu’elle y aurait le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors au demeurant qu’il résulte de ses propres écritures qu’elle a vécu avec ses deux fils en Côte d’Ivoire jusqu’en 2022, soit jusqu’à ses quarante-deux ans. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
14. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
15. En septième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, à supposer que le moyen soit effectivement soulevé, Mme B n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 13 la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
20. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel Mme B peut être éloignée, ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 octobre 2024. Ses conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions en injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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