Rejet 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 déc. 2024, n° 2415965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fabriquer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une convocation dans un délai de dix jours, afin de retirer un récépissé ou le titre de séjour si ce dernier est disponible, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte des mentions de la requête que Mme B, ressortissante marocaine née en 1997, a sollicité, le 3 septembre 2024, auprès de la préfecture du Val-de-Marne un changement de statut d’étudiante à « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui a été accepté le 15 novembre suivant. A la suite du dépôt d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentée auprès du tribunal de céans le 10 décembre dernier, elle a obtenu un rendez-vous le 20 décembre à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, au cours duquel ses empreintes ont été prises et où elle a été informée qu’elle sera contactée le 23 ou 24 décembre afin qu’un récépissé lui soit délivré le temps de la fabrication de son titre de séjour, ce qui n’a pas été le cas.
4. Bien que sa demande de titre de séjour ait été acceptée et que son titre de séjour soit en cours de fabrication, Mme B indique, à l’appui de sa requête, que d’une part, elle est en recherche d’emploi en précisant qu’elle n’a pas pu donner, du fait de sa situation administrative, une suite favorable à une proposition de collaboration au 6 janvier 2025 en tant qu’avocate généraliste et, d’autre part, qu’elle est dans l’impossibilité de rendre visite à ses parents au Maroc, alors qu’elle doit s’occuper de sa mère qui vient d’avoir un accident, dès lors que son père ne pourrait pas le faire du fait de ses obligations professionnelles, en précisant qu’elle aurait pris un billet d’avion en date du 31 décembre 2024, ce qu’elle ne justifie pas. Toutefois, elle n’établit pas ainsi l’extrême urgence de la situation, nécessitant l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415965
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