Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2203835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 4 août 2023 et 17 novembre 2023, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, M. E C, représenté par Me Aimé Mouberi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité au profit de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles 2 du décret n° 55-1397 et 4 du décret n° 2005-1726 ; sa reconnaissance de paternité n’est entachée d’aucune fraude ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, de nationalité française, a déposé le 31 décembre 2021, auprès des services de la mairie de Beauvais, une demande tendant à la délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité française au profit de son enfant mineur, E C, né le 24 août 2021. Par une décision du 21 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C, agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du
demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du document sollicité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. C tendant à ce qu’un passeport biométrique et une carte nationale d’identité soit délivrés à son fils, E C, né le 24 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué suspecter l’existence d’une reconnaissance de paternité de complaisance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité française, a reconnu le 14 avril 2021 être le père de l’enfant. Dans ces circonstances, il résulte des principes rappelés au point précédent que l’administration ne pouvait valablement rejeter la demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport biométrique à E C qu’après avoir établi, avec certitude, le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Le préfet du Pas-de-Calais, qui se borne à se prévaloir de la circonstance que M. C avait déposé une demande similaire en 22 octobre 2021 avant de la retirer, que ce dernier ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que la mère de celui-ci, Mme A B, a fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle fraude. M. C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande du requérant tendant à la délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité au profit de son enfant mineur, E C, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte nationale d’identité et un passeport biométrique soient délivrés à E C. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à E C une carte nationalité d’identité et un passeport biométrique dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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