Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2400187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Mampouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— en se fondant sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation des ressortissants congolais souhaitant poursuivre des études en France est régie par l’article 9 de la convention bilatérale conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, l’administration a commis une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour « étudiant » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993, et fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 2 novembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 octobre 2022. Elle a bénéficié par la suite d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2023. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023 a été signé par M. B A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ».
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée du 21 décembre 2023 ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées par l’arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l’article 9 de la convention et les dispositions de l’article L. 422 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et, en troisième lieu, que Mme C a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Loire-Atlantique.
7. En troisième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été inscrite en formation au CNAM-Intec au titre de l’année universitaire 2021-2022 pour l’obtention d’un diplôme en comptabilité-gestion, à l’issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 1,75 sur 20. Elle a pu redoubler cette année au titre de l’année universitaire 2022-2023, à l’issue de laquelle elle a toutefois été de nouveau ajournée avec une moyenne générale de 2,75 sur 20. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, Mme C justifie s’être réinscrite pour la troisième reprise à cette même formation. Si la requérante évoque, pour expliquer ses échecs, son état de santé, en faisant notamment valoir qu’elle a été hospitalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du 23 mars 2023 au 24 mars 2023 à la suite d’une cholécystectomie par cœlioscopie, et qu’elle a bénéficié de différents soins médicaux au cours de l’année universitaire 2022-2023, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’ampleur de l’incidence de son état de santé sur ses études. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni méconnaitre les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif de l’absence de caractère réel et sérieux des études.
9. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l’administration. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce que la requérante pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. BAUFUMELa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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