Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 sept. 2025, n° 2505979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Pierre-Yves Matel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a confirmé la fin de son contrat provisoire d’enseignement et a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête aux fins de suspension est recevable, en ce qu’elle a bien été assortie d’une requête aux fins d’annulation de la décision contestée,
- A… l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de le priver de son emploi, qui était son unique source de revenus, alors qu’il assume seul l’entretien de ses deux enfants ;
- A… l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été signée par le chef de division des personnels des établissements privés des services du rectorat de l’académie de Rennes, sans qu’il ne soit établi qu’il était régulièrement habilité à cet effet ;
- l’avis défavorable à sa titularisation, sur lequel la décision litigieuse se fonde, a été émis par un jury académique composé notamment de M. B…, inspecteur pédagogique régional qui l’avait déclaré inapte à ses fonctions lorsqu’il était affecté au collège Saint-Julien de Malestroit, en méconnaissance de l’obligation de neutralité ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions des articles L. 914-32 et suivants du code de l’éducation, en ce qu’il a été dans l’impossibilité de faire valoir ses compétences pendant sa période de stage, compte tenu de l’emploi qui lui a été confié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’il n’est pas justifié que M. D… aurait demandé, par requête distincte, l’annulation de la décision contestée ;
- la seule perte de revenus consécutive au licenciement du requérant ne saurait suffire à justifier d’une situation d’urgence ;
- la décision contestée a été signée par M. C…, chef de la division des personnels des établissements privés en vertu d’un arrêté du 26 mars 2025 portant délégation de signature, régulièrement publié ;
- la seule circonstance qu’un des membres du jury connaissait M. D…, sans qu’il ne soit établi qu’il aurait pris parti, au préalable, contre lui ou aurait manifesté une particulière animosité le concernant, ne peut permettre de faire naître un doute sérieux sur l’impartialité du jury académique ;
- M. D… qui n’était pas novice dans l’enseignement de l’histoire-géographie en breton et dans l’enseignement du breton, a bénéficié d’une affectation dans l’académie de Rennes conforme à ses souhaits afin de rester à proximité de son domicile.
Vu :
- la requête n° 2505980 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Matel, représentant M. D…, qui persiste en ses conclusions, et développe les moyens de sa requête, en demandant le rejet de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’enregistrement d’une requête aux fins d’annulation de la décision contestée et en rappelant qu’après plusieurs années d’enseignement de l’histoire-géographie, l’intéressé a présenté les épreuves du concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de l’enseignement privé (CAER-PC) dans cette discipline, qu’il a été admis en 2023 et a été affecté pour l’année scolaire 2023-2024, au collège Sainte-Thérèse de Muzillac sur un double poste d’enseignement de l’histoire-géographie en breton et d’enseignement du breton, qu’il a rencontré des difficultés dans ces enseignements, que son année de stage a été, en conséquence, renouvelée. Il ajoute d’une part, que la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, bien qu’il ne soit pas contesté que M. D… a été destinataire de l’attestation du rectorat lui permettant de bénéficier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, compte tenu de la présence parmi les membres du jury académique chargé d’émettre un avis sur sa titularisation de l’inspecteur pédagogique régional qui l’avait déclaré inapte à ses fonctions lorsqu’il était affecté au collège de Malestroit et compte tenu de son affectation sur un poste d’enseignement en breton qui n’était pas conforme au concours présenté ;
- les observations de M. F…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses observations écrites, en soulignant que l’affectation de M. D… au collège de Muzillac est conforme à sa demande, s’agissant d’un établissement où il avait déjà enseigné, que l’intéressé s’est prévalu de ses compétences en langue bretonne et que l’impartialité du jury qui a émis un avis sur sa titularisation ne saurait être mise en cause, d’autant que le président du jury, sollicité, a attesté que M. B… s’était abstenu de participer aux échanges et à la délibération, ainsi que M. D… en a été informé en début d’entretien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir enseigné pendant quatre années l’histoire-géographie au titre de contrats à durée déterminée, M. D… a été admis au concours interne d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de l’enseignement privé (CAER-PC) et a été affecté au collège privé Sainte-Thérèse de Muzillac (Morbihan), en vertu d’un contrat d’enseignement provisoire pour l’année scolaire 2023-2024. Compte tenu des avis défavorables à sa titularisation émis par le corps d’inspection pédagogique et la direction de l’établissement, et après entretien avec le jury académique, le contrat d’enseignement provisoire de M. D… a été renouvelé pour l’année scolaire 2024-2025. Il a alors été affecté au collège privé Saint-Julien de Malestroit (Morbihan). A l’issue de cette seconde année probatoire, et sur avis du jury académique, la rectrice de l’académie de Rennes a, le 2 juillet 2025, prononcé le licenciement de M. D… à compter du 1er septembre 2025. M. D… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
A… les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 914-32 du code de l’éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont affectés. / (…) Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d’enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. /Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. ». Aux termes de l’article R. 914-33 de ce code : « L’année de stage prévue à l’article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d’académie. (…) ». Selon l’article R. 914-34 du même code : « A l’issue du stage évalué dans les conditions prévues à l’article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public se voient délivrer, sur proposition d’un jury, un contrat définitif par le recteur d’académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat. ». Enfin, l’article R. 914-35 dudit code prévoit que : « Les candidats admis qui, à l’issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d’académie, à accomplir une seconde année de stage. / Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d’un an. / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l’agrément définitif perdent le bénéfice de l’admission au concours. /L’année de renouvellement n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté de service. ».
4. D’autre part, l’arrêté ministériel du 22 août 2014 précise les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs certifiés. L’article 5 de cet arrêté prévoit que le jury se prononce notamment sur le fondement du référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 et son article 6, que « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ». En vertu de l’article 9 de cet arrêté, « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. ».
5. Les jurys académiques, appelés à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de service qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
6. En l’espèce, la seule circonstance que l’inspecteur pédagogique régional qui a rédigé un rapport défavorable à sa titularisation à l’issue de l’année de stage effectuée au collège de Malestroit était membre du jury académique chargé d’émettre un avis sur la titularisation de M. D… ne saurait suffire à démontrer que la manière de servir de l’intéressé n’aurait pas été évaluée en toute impartialité par ce jury académique, d’autant qu’il n’est pas même allégué que cet inspecteur aurait fait preuve de partialité dans l’appréciation de ses mérites professionnels. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations du président du jury académique, que cet inspecteur pédagogique régional s’est abstenu de participer aux échanges et à la délibération du jury, ce dont le requérant a été informé en début d’entretien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du jury n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le licenciement de M. D….
7. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. D… et analysés dans la présente ordonnance n’est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par M. D… aux fins de suspension de la décision du 2 juillet 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes doivent être rejetées.
A… les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Création d'entreprise ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Demande
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Possession ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Prairie ·
- Autorisation
- Marché de gros ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Inondation ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.