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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2023, n° 2005470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 décembre 2020, le 7 février 2022 et le 11 septembre 2022, M. C et Mme E B, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de refus en date du 2 juillet 2020 et du 6 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune de Penmarch a refusé de dresser un procès-verbal constatant l’irrégularité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns, en raison du non-respect du permis de construire délivré 29 juin 2016 pour la construction d’une maison individuelle et l’édification d’un mur sans autorisation, ensemble la décision implicite du maire de la commune de Penmarch rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Penmarch agissant au nom de l’Etat de procéder audits constats dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarch et de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la prairie naturelle a été détruite et le permis de construire méconnu ;
— un mur de clôture a été édifié au nord du terrain sans autorisation ;
— le refus de dresser procès-verbal est illégal et méconnaît l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 11 février 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Penmarch, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal d’admettre son intervention et s’associe aux conclusions présentées par l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022 M. D et Mme F A, représentés par la SELARL Saout et Galia, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Clairay, de la SELARL Valadou-Josselin et associés, représentant M. et Mme B, H, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Penmarch, et de Me Troude, substituant la SELARL Saout et Galia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2016, le maire de la commune de Penmarch a délivré à Mme A un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 144 m² sur les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 situées 441 rue Ar Puns. Ses voisins immédiats, M. et Mme B, constatant la survenue d’inondations affectant leur propriété depuis la construction de cette maison ont, par un courrier reçu le 21 janvier 2020 à la mairie, demandé au maire de la commune de Penmarch, d’une part, de dresser un procès-verbal d’infraction en raison de l’absence de conformité des travaux réalisés avec le permis de construire délivré le 29 juin 2016 qui prévoyait le maintien en prairie naturelle de la partie sud du terrain et, d’autre part, contesté la légalité de la décision du 20 novembre 2019 ne s’opposant pas à la déclaration préalable présentée par M. et Mme A pour l’édification de murs de clôture sur les parties est, ouest et sud de leur propriété. Par un courrier du 3 août 2020, reçu le 6 août 2020, M. et Mme B ont demandé au maire de Penmarch de retirer la décision implicite, intervenue le 3 juillet 2020, refusant de procéder à un constat de l’infraction commise dans la mise en œuvre du permis de construire délivré le 29 juin 2016 à Mme A et de dresser procès-verbal de cette infraction mais également de dresser procès-verbal de l’infraction née de la réalisation d’un mur de clôture non autorisé au nord de la parcelle de M. et Mme A. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler le refus du maire de la commune de Penmarch de dresser procès-verbal de ces infractions qu’ils estiment constituées.
Sur l’intervention de la commune de Penmarch :
2. La requête tend à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé en raison de la méconnaissance d’un permis de construire délivré au nom de la commune de Penmarch et de son plan local d’urbanisme et qu’un autre procès-verbal d’infraction le soit en raison de l’édification d’un mur sans autorisation. La commune de Penmarch a ainsi intérêt à intervenir dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître, en excès de pouvoir, des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’infraction constituée par la construction d’un mur sans autorisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; () « . Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
/ () d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ".
6. L’édification de clôtures sur le territoire de la commune de Penmarch est soumise à une déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et du point 3 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 2 avril 2010.
7. Les requérants, qui ont saisi le maire par un courrier du 3 août 2020, soutiennent qu’aucune autorisation d’édifier une clôture n’a été accordée à M. et Mme A alors qu’un mur de clôture a été construit au nord du terrain formé par les parcelles cadastrées section ZN nos 13 et 224 leur appartenant. Par un courrier du 11 mai 2021 la commune de Penmarch a mis en demeure M. et Mme A de régulariser cette construction. En réponse à cette demande du maire de Penmarch, Mme A a présenté, le 8 juin 2021, un dossier de déclaration préalable portant sur la régularisation de l’édification d’un mur de clôture, d’une hauteur de 1,30 mètre, en parpaings enduits surmonté d’un bardage bois en limite séparative nord. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le maire de Penmarch ne s’est pas opposé à cette déclaration. Il résulte de ces éléments que la construction litigieuse a finalement été régularisée en cours d’instance.
8. La légalité d’une décision s’appréciant toutefois à la date de son édiction, M. et Mme B étaient fondés à demander, le 3 août 2020, au maire de Penmach, de constater l’infraction résultant de l’absence d’autorisation d’édifier un mur de clôture au nord de la parcelle de M. et Mme A. Par suite, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Penmach a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction alors qu’il avait connaissance de l’exécution de travaux sans autorisation doit être annulée.
En ce qui concerne l’infraction constituée par le non-respect du permis de construire accordé le 29 juin 2016 :
9. M. et Mme B soutiennent que le permis de construire délivré à leurs voisins le 29 juin 2016 aurait été méconnu, d’une part, en raison du remblaiement et de la modification de l’altimétrie de la partie sud du terrain provoquant ainsi des inondations sur leur terrain et, d’autre part, en détruisant la prairie naturelle alors que le permis imposait son maintien.
10. En premier lieu, le permis de construire accordé le 29 juin 2016 autorise l’édification d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 144 m² sous la seule réserve de la récupération des eaux pluviales de la construction sur la parcelle. Il ne comportait aucune prescription concernant le maintien de la hauteur du terrain dans sa partie sud ou sa conservation en prairie naturelle.
11. La circonstance que la notice descriptive du projet de demande de permis de construire déposé par Mme A mentionnait dans la partie relative à l’aménagement paysager qu’à la différence de la partie nord de la parcelle et du long de sa limite est, sa partie sud « restera en prairie, fauchée annuellement », ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, une fois le permis de construire délivré, d’interdire aux propriétaires de cette parcelle de décider d’y planter de la pelouse et de l’entretenir par plusieurs coupes au cours de l’année, un tel changement ne nécessitant d’ailleurs pas en l’espèce d’autorisation d’urbanisme. Les photographies avant et après travaux figurant au dossier montrent que la partie sud de la parcelle d’assiette litigieuse est enherbée et entretenue et n’a ainsi fait l’objet d’aucun aménagement susceptible de méconnaître le permis de construire délivré le 29 juin 2016.
12. En deuxième lieu, les requérants se prévalent d’un procès-verbal d’huissier de justice réalisé le 26 novembre 2019 qui constate la remontée du niveau des eaux pluviales vers leur propriété depuis celle de M. et Mme A et indique, sans se limiter à effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis, comme le prévoient les dispositions l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, que ce phénomène pouvait être due à une rehausse de 12 cm du terrain de leurs voisins lors de l’exécution du permis de construire délivré le 29 juin 2016.
13. Il ressort cependant des pièces du dossier que le maire de Penmarch a fait établir, le 15 février 2021 par un géomètre expert, des relevés de niveau sur le terrain concerné pour réaliser un plan de nivellement. Ce document a ainsi permis d’établir qu’il n’existait pas de différence de niveau entre ceux constatés sur la parcelle litigieuse et ceux qui avaient été produits lors de la demande du permis de construire en 2016.
14. Les requérants soutiennent encore que si l’altimétrie du terrain n’a pas varié au niveau des bornes prises en compte par le géomètre-expert mandaté par la commune le 15 février 2021, celle des bornes situées à l’intérieur du terrain, dont il n’a pas été tenu compte, a été modifiée parfois jusqu’à plus de 30 cm et conduit à une inversion de la pente originelle du terrain.
15. A supposer même l’existence d’une légère modification de la hauteur de certaines parties de la parcelle à la suite de l’exécution des travaux de construction de la maison, cette circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à établir une méconnaissance du permis de construire caractérisant l’existence d’une infraction imposant l’établissement d’un procès-verbal de constat.
16. Dans ces conditions, M. et Mme B n’étaient pas fondés à demander au maire de Penmarch de dresser un procès-verbal en raison du non-respect du permis de construire délivré le 29 juin 2016.
17. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de la régularisation du mur illégalement construit sur la partie nord de la parcelle appartenant à M. et Mme A, que la requête M. et Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Ainsi qu’il a été dit aux point 7 et 8, la construction du mur sur la partie nord de la parcelle ayant été régularisée, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de dresser procès-verbal de cette infraction. Il en va de même s’agissant du permis de construire accordé le 29 juin 2016 dont le non-respect n’est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme A.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 750 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Penmarch est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 750 euros à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E B, à M. D et Mme F A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Penmarch
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller ;
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. G
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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