Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2506336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, en lui remettant un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Morbihan a délivré à Mme A… un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 29 mars 2026. Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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