Rejet 23 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 déc. 2022, n° 1901271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2019, le 26 avril 2019, le
30 novembre 2020 et le 4 janvier 2021, la communauté de communes du Val Briard, représentée par Me Azan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 14 décembre 2018 du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou, à titre subsidiaire, d’en déclarer l’inexistence ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 22 juin 2018 de la responsable de la trésorerie de Rozay-en-Brie, ou, à titre subsidiaire, d’en déclarer l’inexistence ;
3°) à titre principal, d’annuler les titres de recettes émis à son encontre respectivement, le 11 juillet 2018 par la commune de Ferrières-en-Brie à hauteur de 298 683,26 euros, le
1er août 2018 par la commune de Pontcarré à hauteur de 43 793,23 euros, le 29 octobre 2018 par la commune de Villeneuve-Saint-Denis à hauteur de 41 905,31 euros et le 31 octobre 2018 par la commune de Villeneuve-le-Comte à hauteur de 309 186,55 euros, ou, à titre subsidiaire, d’en déclarer l’inexistence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble de ses conclusions sont recevables, celles tendant à l’annulation des décisions et titres litigieux n’encourant en particulier aucune tardiveté ;
— les décisions du 22 juin 2018 et du 14 décembre 2018 méconnaissent, d’une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales prévu à l’article 72 de la Constitution, le principe de neutralité de l’action des administrations d’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales, ainsi que les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatives au principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables publics, et, d’autre part, les stipulations des protocoles d’accord sur les modalités financières du retrait des quatre communes précitées de la communauté de communes du Val Briard ;
— les titres exécutoires sont irréguliers aux motifs que leurs montants ne correspondent pas aux stipulations des protocoles précités, que la différence entre leurs montants et ceux résultant de ces protocoles correspond à des sommes perçues au cours de périodes antérieures à la création par fusion de la communauté de communes du Val Briard, et que cette communauté de communes étant elle-même titulaire de créances vis-à-vis des quatre communes en cause au titre des mêmes protocoles, la compensation de celles-ci avec les montants faisant l’objet des titres de recettes en litige aurait dû être prise en compte.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à titre principal, d’une part, au rejet des conclusions tendant à l’annulation et à la déclaration d’inexistence concernant le courrier du 14 décembre 2018, et, d’autre part, au rejet des conclusions en déclaration d’inexistence concernant le courrier du
22 juin 2018 ; à titre subsidiaire, il demande au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes du Val Briard d’exécuter intégralement les reversements de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée contenus dans les protocoles annexés à la délibération n°147/2017 de cette communauté et l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2018 sont irrecevables au motif que cette décision ne fait pas grief ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mars 2019 et le 10 décembre 2020, les communes de Ferrières-en-Brie, de Villeneuve-Saint-Denis, de Villeneuve-le-Comte et de Pontcarré, représentées par Me Basset, demandent au tribunal de faire droit aux conclusions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne tendant au rejet de l’ensemble des demandes de la requérante.
Elles font valoir que :
— les conclusions de la requérante en annulation et en déclaration d’inexistence des courriers du 22 juin 2018 et du 14 décembre 2018 ne sont pas recevables au motif que ces actes ne font pas grief ;
— les conclusions en annulation du courrier du 22 juin 2018 ne sont, en outre, pas recevables au motif de leur tardiveté ;
— les conclusions en annulation du titre de recettes émis par la commune de Pontcarré sont tardives, le recours gracieux exercé par la communauté de communes du Val Briard concernant ce titre l’ayant été après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Azan, représentant la communauté de communes du Val Briard.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2016, la communauté de communes du Val Briard a été créée à compter du 1er janvier 2017, par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont la communauté de communes de la Brie Boisée comprenant notamment les communes de Ferrières-en-Brie, Pontcarré, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. D’une part, par arrêté préfectoral du 3 juillet 2017, les communes de Ferrières-en-Brie et Pontcarré ont été autorisées à se retirer de la communauté de communes du Val Briard pour adhérer à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ont fait l’objet d’un protocole d’accord, approuvé par le conseil communautaire de la communauté de communes du Val Briard et les conseils municipaux des deux communes intéressées et annexé à l’arrêté préfectoral. La communauté de communes du Val Briard, par délibération du 13 décembre 2017 et les deux communes, par délibérations respectives du 21 décembre 2017, ont adopté un nouveau protocole d’accord fixant les conditions financières et patrimoniales dudit retrait. D’autre part, par arrêté préfectoral du
27 décembre 2017, les communes de Villeneuve-le-Comte et de Villeneuve-Saint-Denis ont été autorisées à se retirer de la communauté de communes du Val Briard pour adhérer à la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ont fait l’objet d’un protocole d’accord, approuvé par le conseil communautaire de la communauté de communes du Val Briard et les conseils municipaux des deux communes intéressées, et annexé à l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017.
2. Par courrier du 22 juin 2018, la responsable de la trésorerie de Rozay-en-Brie a informé la présidente de la communauté de communes du Val Briard des modalités comptables du reversement par cette communauté de communes aux quatre communes précitées des montants de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée résultant des protocoles d’accords susvisés, en lui indiquant que les communes étaient susceptibles d’émettre un titre de recettes, à hauteur de 41 905,31 euros pour la commune de Villeneuve-Saint-Denis, à hauteur de 43 793,23 euros pour la commune de Pontcarré, à hauteur de 298 683,26 euros pour la commune de Ferrières-en-Brie et à hauteur de 309 186,55 euros pour la commune de Villeneuve-le-Comte, et que la communauté de communes mandate respectivement au profit de chacune de ces communes ces mêmes montants.
3. Chacune des quatre communes précitées a émis un titre de recettes à destination de la communauté de communes du Val Briard, à savoir le 11 juillet 2018 par la commune de Ferrières-en-Brie à hauteur de 298 683,26 euros, le 1er août 2018 par la commune de Pontcarré à hauteur de 43 793,23 euros, le 29 octobre 2018 par la commune de Villeneuve-Saint-Denis à hauteur de 41 905,31 euros et le 31 octobre 2018 par la commune de Villeneuve-le-Comte à hauteur de 309 186,55 euros. Ces titres de recettes ont été émis et notifiés à la communauté de communes par la trésorière de Rozay-en-Brie.
4. Par courrier du 14 décembre 2018 adressé à la présidente de la communauté de communes du Val Briard, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, indiquant à cette dernière prendre connaissance de son désaccord concernant l’exécution des opérations de reversements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de son souhait de contester le courrier du 22 juin 2018 devant le tribunal administratif, lui a notifié, au motif de l’expiration du délai de recours contentieux contre ce dernier courrier, une nouvelle décision de la trésorière de Rozay-en-Brie datée du 14 décembre 2018.
5. Par sa requête, la communauté de communes du Val Briard demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’annulation des courriers du 22 juin 2018 de la responsable de la trésorerie de Rozay-en-Brie et du 14 décembre 2018 du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ainsi que celle des quatre titres de recettes, et, à titre subsidiaire, d’en déclarer l’inexistence.
Sur l’intervention des communes de Ferrières-en-Brie, Villeneuve-Saint-Denis, Villeneuve-le-Comte et Pontcarré :
6. Les communes en cause ayant intérêt au maintien de leurs titres de recettes, à l’encontre desquels la requérante présente des conclusions en annulation et en déclaration d’inexistence, elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, auxquelles elles s’associent. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur les fins de non-recevoir concernant les conclusions tendant à l’annulation ou à la déclaration d’inexistence des courriers du 22 juin 2018 et du 14 décembre 2018 :
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 22 juin 2018 en litige, la comptable publique a informé, tant la communauté de communes débitrice que les communes créancières destinataires d’une copie de ce courrier, de l’existence et des montants de créances dont elle avait connaissance en tant qu’elles résultaient des protocoles d’accord précités, et des modalités nécessaires à leur recouvrement, en invitant la première à mandater ces montants et les secondes à émettre les titres de recettes correspondants. La communauté de communes du Val Briard soutient que ce courrier lui fait grief en tant qu’il serait à l’origine des titres de recettes litigieux et qu’il préconisait, en outre, aux communes d’ordonnancer des montants erronés. Toutefois, conformément au principe de séparation des fonctions entre les ordonnateurs et les comptables publics tel qu’il résulte des dispositions du titre Ier du décret du
7 novembre 2012, et auquel il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes ou les conditions dudit courrier auraient eu pour objet ou effet de déroger, l’émission des titres exécutoires et la détermination des montants concernés n’a pu relever que de la seule décision de chacune des communes. Dans ces conditions, le courrier en litige ne peut pas être regardé comme faisant grief et, dès lors, ainsi que le soutiennent à bon droit les communes, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme étant irrecevables.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 14 décembre 2018, ainsi que le nouveau courrier de la responsable de la trésorerie de Rozay-en-Brie qui y était joint, n’avaient d’autre objet que celui de confirmer le précédent courrier du 22 juin 2018 de cette dernière après que le délai de recours contentieux concernant ce courrier eut été regardé comme expiré. Par voie de conséquence, compte tenu des motifs indiqués au point précédent, ce courrier ne saurait donc, comme le soutiennent à bon droit le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne et les communes, être regardé comme ayant fait grief à la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation ou à la déclaration d’inexistence des courriers du 22 juin 2018 et du 14 décembre 2018 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant, à titre principal, à l’annulation concernant les titres de recette émis par les communes de Ferrières-en-Brie, de Villeneuve-le-Comte, de Pontcarré, et de Villeneuve-Saint-Denis, et, à titre subsidiaire, à la déclaration de leur inexistence :
10. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme faisant valoir que les montants des titres de recettes en litige méconnaissent les stipulations des protocoles financiers conclus entre elle et les quatre communes en ce qu’ils ne se bornent pas à reprendre les seuls montants de reversements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tels qu’ils figurent dans ces protocoles au titre de dépenses d’équipement opérées en 2016, mais comprennent également les montants de reversements au titre du même fonds tels qu’ils figurent dans ces mêmes protocoles au titre de dépenses antérieures. Toutefois, si elle soutient que ces derniers montants ne seraient pas dus au motif que les sommes visées ont été perçues lors de périodes antérieures à la création par fusion de la communauté de communes du Val Briard, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, dès lors les stipulations de ces protocoles, dont la requérante ne conteste pas ni la régularité ni le caractère exécutoire, et qui ont au demeurant été approuvés par arrêté préfectoral devenu définitif, ne prévoient, ainsi qu’il résulte de l’instruction, pas de différence entre les conditions de reversements des montants convenus au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon que ces montants se rapportent à des dépenses opérées en 2016 ou bien à des dépenses antérieures, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres de recettes ne pouvaient être régulièrement émis qu’à raison des montants se rapportant aux dépenses de 2016 à l’exclusion de ceux se rapportant aux autres dépenses.
11. En second lieu, la requérante fait valoir que les titres de recettes en litige sont irréguliers au motif qu’ils ne prennent pas en compte les créances que la communauté de communes du Val Briard détient en vertu des mêmes protocoles financiers au titre d’obligations de reversements d’emprunts et charges financières pesant sur les communes ayant émis les titres, la compensation de ces créances avec les montants indiqués dans ces titres de recettes justifiant ainsi l’annulation de ces derniers ou la déclaration de leur inexistence. Toutefois, conformément au principe de non-compensation des créances publiques, auquel il ne résulte pas de l’instruction que les protocoles conclus entre la requérante et les communes en cause prévoient de dérogation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les montants des titres de recettes émis par ces communes devraient être regardés comme compensés à raison de créances qu’elle-même détiendrait sur ces mêmes collectivités territoriales en vertu des mêmes protocoles, et dont, au surplus, elle n’établit pas les caractères liquide et exigible.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir concernant les titres émis par la commune de Pontcarré, que les conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de déclaration d’inexistence, visant les titres exécutoires en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes du Val Briard d’exécuter intégralement les reversements de fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée contenus dans les protocoles annexés à la délibération n°147/2017 de cette communauté et l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 :
13. Les titres de recettes en litige étant exécutoires, les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne et tendant à ce qu’il soit enjoint à la requérante d’exécuter les reversements des dotations du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des communes de Ferrières-en-Brie, de Villeneuve-le-Comte, de Villeneuve-Saint-Denis et de Pontcarré est admise.
Article 2 : La requête de la communauté de communes du Val Briard est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Val Briard, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et aux communes de Ferrières-en-Brie, de Pontcarré, de Villeneuve-le-Comte et de Villeneuve-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. LALANDEL’assesseur le plus ancien,
E. ALLEGRE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
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