Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2208735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C D, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 octobre 2022 du conseil municipal de Bouxwiller par laquelle celui-ci sollicite le conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre afin qu’un nouveau périmètre des abords soit créé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bouxwiller de réinstaurer les règles relatives aux monuments historiques et d’en assurer le respect ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bouxwiller de produire l’arrêté du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles du 22 juillet 1968 ainsi que le plan annexé à cet arrêté et l’avis du conseil municipal de Bouxwiller dont fait mention ce même arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bouxwiller et de M. et Mme A le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle ne pouvait être adoptée dès lors que le conseil municipal de Bouxwiller n’a pas adopté d’arrêté procédant au retrait de sa décision actant l’application de l’arrêté du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles du 22 juillet 1968 ;
— les règles de publicité de la décision attaquée n’ont pas été respectées ;
— les règles de publicité de la délibération du 27 octobre 2022 approuvant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre n’ont pas été respectées ;
— la mention des voies et délais de recours ne figure pas sur l’acte attaqué ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1968 du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles ;
— elle ne tient pas compte des exigences de protection des monuments historiques ;
— la délibération du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau-La Petite Pierre méconnaît les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle a été obtenue de manière frauduleuse et révèle une situation de conflits d’intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Bouxwiller, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire ;
— M. D ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. et Mme A qui n’ont pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de M. D ;
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Bouxwiller.
Des courriels ont été adressés au tribunal les 17, 18 et 19 février 2025 par M. D, qui peuvent être regardés comme des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Bouxwiller a décidé de solliciter auprès du conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre la création d’un nouveau périmètre des abords sur son territoire communal. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. / A défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que par la délibération attaquée du 20 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Bouxwiller a décidé de solliciter la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme sur le territoire concerné, afin qu’il soit procédé à la modification du périmètre délimité des abords au sein de la commune. Une telle délibération résulte de la volonté de la commune de faire coïncider le périmètre délimité des abords avec celui retenu dans le cadre de la procédure de classement de la commune au titre de site patrimonial remarquable. Elle n’emporte cependant, en elle-même, aucune création d’un périmètre délimité des abords et ne saurait préjuger ni de ce que des démarches seront mises en œuvre par l’administration compétente en matière de plan local d’urbanisme en vue de modifier l’actuel périmètre des abords ni, à supposer de telles démarches lancées, de la décision qui sera prise par l’autorité administrative compétente au sujet du nouveau périmètre délimité des abords et des secteurs qui y seront inclus. Dans ces circonstances, l’acte attaqué, dépourvu de tout caractère exécutoire, constitue un simple acte préparatoire ne faisant pas grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 20 octobre 2022 sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense pour ce motif doit être accueillie.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune Bouxwiller qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et, en tout état de cause, de M. et Mme A le versement de la somme que M. D demande au titre des frais liés au litige.
6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D le versement à la commune de Bouxwiller d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Bouxwiller une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B A et à la commune de Bouxwiller.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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