Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2303176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2023 et 19 février 2025 sous le numéro 2303176, M. C D, représenté par Me Hémery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de démission avec le bénéfice du pécule prévu par l’article L. 4139-8 du code de la défense ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de démission au titre de l’article L. 4139-8 du code de la défense ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 11 août 2022 a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulièrement prise et publiée ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la demande ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 11 août 2022 sont irrecevables.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2023 et 19 février 2025 sous le numéro 2306096, M. D, représenté par Me Hémery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire sur la décision du 11 août 2022 portant refus d’agréer sa démission avec le bénéfice du pécule au titre de l’article L. 4139-8 du code de la défense ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de démission avec le bénéfice du pécule prévu par l’article L. 4139-8 du code de la défense ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulièrement prise et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hémery, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, capitaine du corps des officiers des armes de l’armée de terre, affecté dans l’Ain, a sollicité, le 17 février 2022, l’autorisation de démissionner avec le bénéfice du pécule statutaire prévu par les dispositions de l’article L. 4139-8 du code de la défense. Par une décision du 11 août 2022, le ministre des armées a refusé d’agréer la demande de démission avec le bénéfice du pécule de M. D. Par un courrier du 14 octobre 2022, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la commission des recours des militaires. Par la requête enregistrée sous le numéro 2303176, M. D demande l’annulation de la décision du 11 août 2022 et de la décision qui a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 10 mai 2023, notifiée à M. D le 19 mai 2023, le ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé. Par la requête enregistrée sous le numéro 2306096, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2303176 et 2306096 concernent le même militaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () » Selon l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Si M. D demande au tribunal, par sa première requête, d’annuler la décision initiale du 11 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet qui serait née sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé devant la commission de recours des militaires, le ministre des armées a produit la décision du 10 mai 2023 par laquelle il a expressément rejeté le recours administratif du requérant, qui fait l’objet des conclusions à fin d’annulation présentées dans la deuxième requête. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la première requête doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision du 10 mai 2023 qui s’est substituée tant à la décision initiale du 11 août 2022 qu’à la décision implicite de rejet de son recours qui était née avant d’être retirée par l’édiction d’une décision expresse. Par suite, les deux requêtes ont le même objet et l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2023 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2022, publié le 31 décembre 2022 au journal officiel de la République française, le ministre de la défense a donné délégation permanente à M. B A, directeur adjoint de son cabinet civil et militaire, à l’effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Les décisions prises à la suite d’un recours préalable, en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense, n’étant pas relatives aux affaires des services placés sous l’autorité des personnes mentionnées audit article 1er, M. A avait compétence pour prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2021 fixant pour l’année 2022 le contingent des pécules prévus par l’article L. 4139-8 pour les officiers de carrière et se fonde, pour refuser l’agrément sollicité, sur la circonstance que l’arrêté fixe un nombre limité de pécules pour les officiers du grade de capitaine et sur l’examen particulier de la demande de M. D. Dans ces conditions, et alors que la circonstance, résultant d’une erreur de plume, que la décision mentionne un nombre « fixé à 9 », en lieu et place des « douze pécules » que fixe l’arrêté précité est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de base légale ou d’une insuffisance de motivation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4139-43 du code de la défense : " Pour être admis au bénéfice d’un pécule les officiers doivent : / 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Ne pas bénéficier d’une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l’article L. 4139-2 ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’avantage qu’elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d’âge et de durée de services, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs, au regard d’un contingent annuel fixé par arrêté ministériel.
9. Le requérant soutient que les raisons professionnelles et personnelles exposées lors de sa demande de démission avec le bénéfice du pécule statutaire justifiaient qu’il obtienne l’agrément du ministre des armées, dès lors qu’il poursuit un projet de reconversion dans le secteur financier comme « data scientist », avec admission dans des formations spécialisées, notamment l’école de l’intelligence artificielle de Boulogne Billancourt pour la rentrée 2022, que sa mère réside au Somaliland, territoire interdit d’accès aux militaires français, où il souhaite pouvoir se rendre librement et que son épouse travaille en région parisienne où il souhaiterait pouvoir s’établir également. Toutefois, le ministre s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne s’est présenté à aucun concours ou examen de l’enseignement supérieur militaire, qu’il pouvait prétendre à l’avancement au grade supérieur et qu’il a bénéficié, dans le cadre de ses congés de reconversion, d’un financement à hauteur de 12 000 euros du ministère des armées, pour suivre sa scolarité à l’Université de technologie de Troyes. Alors que M. D ne conteste pas utilement les motifs qui lui ont été opposés pour refuser de faire droit à sa demande, que le contingent de pécules est limité et que la décision ne remet pas en cause ni le sérieux du projet professionnel ni les raisons familiales exposées par le requérant, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale de ce fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé contre la décision du 11 août 2022 portant refus d’agrément de sa démission avec le bénéfice du pécule.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303176 et n° 2306096 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction
de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2306096
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