Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 avr. 2026, n° 2601947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaussade, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est parfaitement recevable ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- en cas de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce, l’urgence est présumée ;
- la décision de refus de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il est associé et salarié d’un restaurant et également président d’une holding liée à l’activité de restauration, qu’il a contracté un prêt immobilier en vue de l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de La Seyne-sur-Mer et il réside en France avec son épouse, en situation régulière, et leurs deux enfants nés et scolarisés sur le territoire national ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait et n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2601944, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés,
- les observations de Me Chaussade, représentant M. A…, également présent, qui déclare reprendre les moyens développés dans sa requête, souligne l’urgence à suspendre la décision eu égard à l’ancienneté de la présence de son client en France et à l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre, à compter de ce jour, son activité professionnelle consécutivement au refus en litige ; il relève également que les faits reprochés à M. A… sont demeurés isolés et n’ont donné lieu qu’à une procédure de composition pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité et une absence d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 8 novembre 1983 à Zhejiang en Chine, déclare être entré en France le 30 août 2001 et a obtenu en 2014, un premier titre de séjour temporaire, renouvelé jusqu’en 2016. En 2017, il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière était valable du 11 novembre 2023 au 10 novembre 2025. Le dernier renouvellement de titre de séjour qu’il a présenté le 24 septembre 2025 a fait l’objet d’un refus le 9 mars 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var ayant considéré que sa présence était constitutive d’une menace à l’ordre public dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître auprès de services de police et de gendarmerie, le 12 mars 2024, pour être l’auteur d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté le 9 mars 2026 sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession par la préfecture du Var de titres de séjour successifs depuis 2014 l’autorisant à résider et travailler en France, dont le dernier était valable jusqu’au 10 novembre 2025. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet du Var a rejeté sa demande, présentée le 24 septembre 2025, tendant au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée et le préfet du Var, qui n’a produit aucun mémoire, ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Pour refuser le renouvellement du titre de séjour litigieux, le préfet du Var s’est fondé sur la seule circonstance que sa présence était constitutive d’une menace à l’ordre public dès lors que M. A… s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, le 12 mars 2024, pour être l’auteur d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, exécution d’une travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ressort d’une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 décembre 2024, que si le requérant a été reconnu coupable de faits délictuels, pour avoir employé, le 12 mars 2024, un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée et avoir facilité l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France d’un étranger, il a été uniquement condamné, sur proposition du procureur de la République, à une amende délictuelle de 1 500 euros, cette condamnation ayant été, par ailleurs, exclue d’une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, dont les titres de séjour ont été renouvelés de manière continue depuis 2014 et qui est salarié depuis 2013 et associé d’un restaurant « Le Palais d’or » à la Seyne-sur-Mer, ait fait l’objet d’une autre condamnation pénale depuis son arrivée en France. Dès lors, eu égard au caractère isolé de ces faits, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. En outre, eu égard notamment à la durée de présence en situation régulière en France de M. A…, ainsi qu’à ses attaches familiales fortes et son intégration sociale par son activité professionnelle, et au regard du caractère isolé du fait qui lui a été reproché, ainsi qu’il a été exposé au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Var du 9 mars 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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