Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2202621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 27 juin 2024, Mme F A, représentée par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 23 mars 2022 portant annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2021 ayant refusé l’autorisation de prononcer son licenciement et autorisant ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la ministre a seulement recherché si l’employeur avait activement fait obstacle à l’exercice de son mandat représentatif, sans prendre en compte l’omission de l’employeur à s’opposer aux obstacles mis à l’exercice de son mandat par d’autres salariés de l’entreprise ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la ministre a seulement recherché si les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de son mandat étaient imputables à M. B, directeur de la Mission locale en poste depuis 2019, et non à la directrice précédente, ni à la présidente de la Mission locale ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la ministre n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, dès lors qu’elle a constaté que son mandat représentatif n’avait pu s’exercer normalement, sans en conclure qu’il y avait un lien entre son inaptitude et la demande de licenciement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le licenciement envisagé est en rapport avec les fonctions représentatives qu’elle a exercées.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la Mission locale du Pays de Dinan, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Mlekuz, de la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz, représentant Mme A et de Me Ardisson, de la SELARL Ares, représentant la Mission locale du Pays de Dinan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A a été recrutée par la Mission locale du Pays de Dinan le 2 novembre 2009 dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Elle a conclu le 1er novembre 2011 un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu un emploi de conseillère technique de niveau 2. Mme A a été élue déléguée du personnel suppléante le 10 mai 2016, puis membre suppléante du comité social et économique le 14 mai 2019. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2020. Cet arrêt de travail a été déclaré par son médecin traitant, à compter du 25 janvier 2021, comme imputable à une maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme A par une décision du 12 juillet 2021, avec effet à compter du 15 juin 2021. Par un avis du 21 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme A inapte à son poste de travail, avec dispense d’obligation de reclassement. La Mission locale du Pays de Dinan a sollicité de l’inspection du travail une autorisation de licenciement de Mme A. Cette demande a été refusée par une décision du 27 septembre 2021 de l’inspectrice du travail de la 9ième section des Côtes-d’Armor. Saisie d’un recours hiérarchique par la Mission locale, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision du 23 mars 2022, annulé la décision de la ministre du travail et autorisé le licenciement de Mme A. Mme A demande l’annulation de cette décision du 23 mars 2022 de la ministre du travail.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les () directeurs adjoints () ».
3. La décision attaquée a été signée par Mme C E, directrice adjointe à la direction générale du travail, qui a été nommée par un décret du 7 octobre 2021, publié au journal officiel de la République française le 9 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
4. En application du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
S’agissant des tensions entre Mme A et d’autres salariés :
5. Mme A soutient avoir été régulièrement prise à partie par d’autres salariés de la Mission locale en raison de ses fonctions représentatives, sans que l’employeur n’intervienne pour permettre le bon déroulement de son mandat. Elle fait valoir qu’à l’occasion d’une réunion organisée le 13 septembre 2016, le délégué du personnel titulaire et elle ont été invectivés par d’autres salariés, et notamment Mme D, responsable du planning, qui ont tenté d’imposer que les questions évoquées par les élus du personnel dans le cadre du dialogue avec la direction soient préalablement validées par l’ensemble des salariés. La requérante n’indique toutefois pas avoir alerté la direction de cet incident après la tenue de cette réunion. Si Mme A mentionne également d’autres incidents survenus à la fin de l’année 2017, en janvier 2018 et le 17 octobre 2018, à l’occasion desquelles elle aurait été agressée verbalement ou prise à partie de façon véhémente par ces salariés, les pièces du dossier n’établissent pas la gravité de ces incidents. En tout état de cause, si la requérante soutient avoir alerté la direction des prises à partie dont elle était l’objet, laquelle n’aurait pris aucune mesure pour mettre fin à ces tensions, Mme A produit seulement à cet égard un courriel du 17 octobre 2018 adressé par le délégué du personnel titulaire à Mme D dont la directrice de la Mission locale était en copie et dans lequel l’auteur du courriel n’appelait pas l’intervention de la direction. Elle n’établit pas, en revanche, avoir informé et alerté l’employeur, de façon claire et circonstanciée, des difficultés et obstacles rencontrés dans l’exercice de son mandat du fait d’agissements d’autres salariés et s’être heurtée à un refus de l’employeur de prendre les mesures nécessaires face à ces agissements.
6. Il n’est pas contesté qu’au mois de novembre 2019, l’inscription d’un commentaire anonyme sur un tract affiché par les élus du personnel et l’altercation entre Mme A et deux salariés faisant suite à cet incident ont donné lieu à un rappel à l’ordre verbal de l’auteur du commentaire par le directeur de la Mission locale. Le courriel du 3 mars 2020 et la note du 18 juin 2020, adressés par plusieurs salariés de la structure à l’intention du directeur et faisant état dans des termes mesurés d’interrogations de salariés sur le fonctionnement du dialogue social au sein de la Mission locale, n’ont pas, pour leur part, un caractère excessif appelant une réaction de l’employeur. Si Mme A indique avoir à nouveau subi une agression verbale de la part de quatre salariés et du directeur dans le cadre d’une réunion en visioconférence organisée le 12 mai 2020, elle n’établit pas la gravité des propos qui auraient été tenus à son encontre alors que le courriel qu’elle a adressé au personnel de la Mission locale, le 18 mai 2020, à la suite de cette réunion, fait seulement état d’une « mise à l’écart des élus » du comité social et économique et de « nombreux malentendus », sans plus de précisions et sans mentionner d’incidents particulièrement graves survenus pendant la réunion du 12 mai 2020.
7. Par ailleurs, Mme A soutient avoir fréquemment alerté le directeur et la présidente de la Mission locale sur la situation de mal-être et de risques psychosociaux prévalant parmi les salariés de la structure, laquelle comporte 14 salariés. Toutefois, les courriers des 24 avril 2017, 20 février 2019 et le courriel du 21 décembre 2017 évoquent la question du bien-être au travail de manière incidente, sans contenir d’alerte circonstanciée sur le sujet à destination de l’employeur. Des actions ont en outre été menées par la Mission locale sur cette question, consistant en des séances d’analyse de pratiques organisées en lien avec la psychologue du travail au cours de l’année 2017 et une formation collective au mois de janvier 2018. Il apparaît au demeurant que les comptes rendus d’évaluation professionnelle de Mme A ne mentionnent pas de situation de mal-être en ce qui la concerne ni ne font état de préoccupations quant à la dégradation du climat social dans la Mission locale.
S’agissant de la concertation entre l’employeur et les élus du personnel :
8. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune session de négociation annuelle obligatoire n’a eu lieu en 2017 et 2018, tandis que celle de l’année 2020 a bien été organisée et que la session de 2019 n’a donné lieu qu’à deux réunions, au terme desquelles l’employeur a rédigé de manière unilatérale un procès-verbal de désaccord. La Mission locale du Pays de Dinan fait toutefois valoir en défense que ces manquements résultent des difficultés pour une petite structure à s’approprier ce dispositif, devenu obligatoire en 2016, et, pour ce qui concerne l’année 2019, au fait que la directrice a quitté ses fonctions en juin 2019, de sorte que la négociation n’a pu aboutir cette année. Par ailleurs, si les réunions entre la direction et les élus du personnel ont suivi un rythme irrégulier, il résulte du tableau de suivi produit en défense que si certaines ont été annulées, elles sont intervenues, d’un commun accord, et se justifiaient, par les rencontres informelles ou échanges de mails intervenus dans les jours précédant la réunion, ou encore par l’absence de questions des représentants du personnel. En outre, les réunions ont malgré tout été tenues à un rythme au moins trimestriel, tandis que la Mission locale fait valoir sans être contestée n’avoir jamais refusé la tenue d’une réunion sollicitée par les élus du personnel. Enfin, si Mme A fait valoir que le directeur de la Mission locale a indiqué, dans un courrier du 22 octobre 2020, s’opposer à la présence simultanée aux réunions du comité social et économique du membre titulaire et du membre suppléant, le compte rendu de la réunion du 10 novembre 2020, intervenue après cette annonce, ne fait pas état de ce que l’accès de la réunion aurait été refusé à l’un ou l’autre des élus du personnel.
9. Mme A fait également valoir que la légitimité des instances représentatives du personnel a fréquemment été remise en cause par l’employeur. A cet égard, s’il résulte des déclarations de la présidente de l’association, lors de la contre-enquête réalisée par la ministre à l’occasion du recours hiérarchique, qu’il a été envisagé de demander à l’un des membres du bureau de l’association, par ailleurs élu syndical dans le cadre de son activité professionnelle, d’apporter ses conseils aux élus du personnel de la Mission locale pour encourager le bon fonctionnement du comité social et économique, il n’apparaît pas que ce projet ait été mis en œuvre et que l’intéressé ait effectivement pris contact avec eux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, le directeur de la Mission locale n’a pas contesté la légitimité du comité social et économique lors de sa réunion du 6 mai 2020, mais s’est borné à indiquer, dans le contexte du confinement dû à l’épidémie de Covid-19, que la petite taille de la structure permettrait une communication directe et rapide entre la direction et l’ensemble des salariés. Si, à l’occasion de ce confinement des groupes de travail ont été constitués entre la direction et certains salariés qui n’étaient pas élus du personnel, cette situation se justifiait par la nécessité d’impliquer l’ensemble des professions présentes au sein de la Mission locale et ne témoigne pas d’une volonté de contourner le comité social et économique. De même, l’organisation de rencontres entre la direction et l’ensemble des salariés apparaît légitime au regard du contexte de crise sanitaire, appelant une communication large de la part de la direction vis-à-vis du personnel. Il apparaît en outre, au vu des échanges de textos produits en défense, que les membres du comité social et économique ont été associés étroitement à la gestion de la crise sanitaire par la direction et, en particulier, que le projet de plan de déconfinement leur a été communiqué avant d’être porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 25 mai 2020, le directeur de la Mission locale a proposé à Mme A et au membre titulaire du comité social et économique une rencontre avec la présidente de l’association, au vu de la dégradation du climat social dans la structure. Informée que les élus étaient favorables à cette réunion mais que l’un d’eux était indisponible à la date proposée, la présidente de l’association a indiqué dans un courriel de 28 mai 2020 que la tenue de la réunion ainsi envisagée était un préalable à toute nouvelle réunion entre la direction et les membres du comité social et économique. Toutefois, cet incident isolé, alors qu’une réunion entre le directeur de la Mission locale, la présidente, deux membres du bureau de l’association et les élus du personnel s’est tenue le 11 juin 2020, ne révèle pas une volonté de l’employeur de faire obstacle à l’exercice du mandat de Mme A alors que, au demeurant, les réunions du comité social et économique se sont tenues régulièrement pendant la durée de son mandat et qu’elle ne soutient pas avoir sollicité une réunion avec la direction entre le 28 mai et le 11 juin 2020.
S’agissant de l’audit des risques psychosociaux conduit en 2020 :
11. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur, constatant la dégradation des relations interpersonnelles au sein de la structure, a décidé en 2020 de mener un audit des risques psychosociaux parmi les salariés de la Mission locale. Si Mme A soutient que les élus du personnel ont été écartés de l’organisation de cette démarche, et notamment du choix du cabinet ayant réalisé l’audit, la Mission locale fait valoir en défense que sa présidente a d’abord pris contact, en juillet 2020, avec le réseau d’associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail, afin d’envisager dans un premier temps un dispositif de dialogue entre les différentes parties, et notamment le directeur et les élus du personnel, ainsi que la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique. Il n’a toutefois pas été possible de poursuivre cette démarche en raison du fait qu’à cette date, Mme A, le membre titulaire du comité social et économique et le directeur se trouvaient en congé de maladie. Le choix de faire réaliser un audit par un prestataire privé a ensuite été fait, alors que les deux élus du personnel se trouvaient toujours en congé de maladie. Par ailleurs, si la requérante soutient que cet audit a été mené à charge contre les élus du personnel, le rapport d’audit, réalisé par un prestataire indépendant de la mission locale, formule des conclusions critiques vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes. Ainsi, si le rapport décrit le comité social et économique comme « un lieu de clivage », « contesté par beaucoup de salarié sur le fond et la méthode », il contient également des éléments peu favorables concernant la direction, en faisant état d’une « crise du projet fondateur et de leadership » et en appelant à une « gouvernance plus coopérative et moins hiérarchique ».
12. Dans ces conditions, la dégradation de l’état de santé de Mme A, imputable aux tensions interpersonnelles avec d’autres salariés de la Mission locale, n’apparaît pas être en lien avec des obstacles qui auraient été mis par l’employeur à l’exercice de son mandat. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de la Mission locale se serait sciemment abstenue d’intervenir pour mettre fin à des agissements d’autres salariés dirigés contre Mme A et motivés par son statut de représentante du personnel. Par ailleurs, les quelques manquements de l’employeur dans la conduite du dialogue social, en ce qui concerne les négociations annuelles obligatoires, la fréquence des réunions du comité social et économique et la décision, isolée, de suspendre entre le 18 mai et le 11 juin 2020 la possibilité pour ses membres de rencontrer la direction, ne sont pas de nature à révéler une volonté d’entrave à l’exercice du mandat de Mme A, susceptible de caractériser un lien entre le licenciement envisagé et les fonctions représentatives de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
13. En premier lieu, la décision attaquée indique que Mme A a connu des difficultés relationnelles avec d’autres salariés, qui se sont aggravées après l’acquisition de son mandat représentatif mais qui préexistaient avant son élection en qualité de déléguée du personnel suppléante. La décision attaquée reprend la rédaction d’un considérant de principe résultant de la jurisprudence du conseil d’Etat et mentionne en outre, de manière superfétatoire, un considérant résultant d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, indiquant que « l’absence de réaction de l’employeur face aux brimades qui auraient été exercées par d’autres salariés à l’encontre de l’intéressée ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’une responsabilité directe de l’employeur quant à la dégradation de l’état de santé de Mme A en lien avec l’exercice normal de son mandat protecteur ».
14. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en dépit de cette rédaction maladroite, que la ministre du travail n’aurait pas vérifié que l’employeur, qui aurait été clairement informé de ce que le comportement de brimade ou de harcèlement de certains salariés à l’égard du salarié protégé et l’empêchant d’exercer normalement ses fonctions représentatives, se serait abstenu d’intervenir pour mettre un terme à cette situation alors que cette passivité pourrait être regardée comme contribuant à faire obstacle, par l’absence d’intervention de l’employeur, à l’exercice des fonctions représentatives. En l’espèce, Mme A n’a jamais évoqué des brimades ou des comportements de harcèlement de la part de salariés de l’établissement auxquels il aurait nécessairement appartenu à l’employeur de tenter de mettre un terme à la mesure de ses moyens. Il n’est fait état que de critiques, contestations ou problèmes relationnels à l’origine de difficultés récurrentes dans l’exercice du mandat, dont l’administration a expressément relevé, dans la décision attaquée, d’une part qu’elles ne provenaient pas directement de l’employeur et d’autre part qu’elles préexistaient à l’acquisition de son mandat par Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en sa première branche.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, également de façon maladroite, que le directeur de la Mission locale ayant pris ses fonctions en 2019, il ne peut être tenu pour responsable des difficultés intervenues avant son arrivée. Il résulte toutefois des termes de la décision attaquée dans son entier que l’administration a examiné si des obstacles ont été mis à l’exercice du mandat de Mme A par la Mission locale en tant qu’employeur, entendu au sens organique, que ces obstacles se soient manifestés par des actions imputables au directeur arrivé en 2019, à sa prédécesseure ou à la présidente de l’association. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en sa deuxième branche.
16. En dernier lieu, il résulte des motifs retenus aux points 5 à 12 que l’autorité administrative a, sans erreur d’appréciation, retenu qu’il n’existait pas de lien entre la dégradation de l’état de santé de Mme A et des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la ministre n’a pas entaché d’erreur de droit la décision attaquée en ne tirant pas les conséquences de ses constatations quant aux difficultés subies par Mme A dans l’exercice de son mandat. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté en sa troisième branche.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 23 mars 2022 portant annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 27 septembre 2021 ayant refusé l’autorisation de prononcer le licenciement de Mme A et autorisant ce licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Mission locale du Pays de Dinan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Mission locale du Pays de Dinan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Mission locale du Pays de Dinan.
Copie en sera transmise, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202621
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