Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2502009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) L’Etoile de Sucy, représentée par Me Toinette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative de 41 000 euros au titre des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative de son unique établissement pendant une semaine a généré une perte de chiffre d’affaires d’environ 30 000 euros et lui a fait définitivement perdre une partie de sa clientèle ;
— son résultat d’exploitation est passé de + 5 620 euros en 2022 à – 22 254 euros en 2023, tandis que le chiffre d’affaires 2024 présente une baisse de 22% par rapport à 2022, par conséquent le paiement de l’amende de 41 000 euros la placerait dans de graves difficultés financières l’exposant au risque d’une fermeture définitive de son activité ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors que le 15 septembre 2023, elle a licencié les deux salariés en situation irrégulière et leur a versé un solde de tout compte, par conséquent le montant de l’amende ne pouvait pas excéder le plafond de 16 400 euros ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle ne tient compte ni de ses capacités financières, ni de l’absence d’intentionnalité et de gravité de l’infraction commise.
Vu ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500838 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La société L’Étoile de Sucy exploite un supermarché sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie, ayant fait l’objet d’un contrôle au cours duquel les services de police ont relevé la présence de deux employés en situation irrégulière. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de sept jours. Le 17 octobre 2024, la société exploitante a été informée de l’engagement à son encontre de la procédure définie par l’article L. 8253-1 du code du travail. La société L’Étoile de Sucy a présenté ses observations par une lettre du 7 novembre 2024, et par une décision du 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé une amende administrative d’un montant de 41 000 euros. La société L’Étoile de Sucy demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, la société L’Étoile de Sucy se prévaut des conséquences financières de l’amende administrative en litige sur ses résultats et de la menace qu’elle ferait peser sur sa survie. Toutefois, la société requérante n’établit pas la fragilité de sa situation financière en se bornant à produire une simple attestation de son cabinet d’expert-comptable, à défaut de toute pièce comptable susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle son chiffre d’affaires aurait baissé de 2022 à 2023, et que la société requérante aurait connu une augmentation significative de ses charges d’exploitation au cours de l’année 2024. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par la société L’Étoile de Sucy sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société L’Étoile de Sucy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Étoile de Sucy.
La juge des référés,
C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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