Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 déc. 2022, n° 2201810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201810 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais venant aux droits du groupement intercommunal du Val de Bezonde, représentée par la SELARL Laurence Brosset – Avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la rénovation technique et fonctionnelle de la piscine de Bellegarde (Loiret), sise avenue d’Havixbeck, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais, de rechercher, le cas échéant, une conciliation entre les parties, de réserver les dépens, en enfin d’enjoindre la SMABTP à communiquer, en sa qualité d’assureur de M. D et de la société Baudin – Châteauneuf, les conditions des polices souscrites par ses assurés.
Elle soutient que :
— entre 2014 et 2015, des travaux de rénovation de la piscine de Bellegarde ont été entrepris. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à M. B D, assuré auprès de la SMABTP, l’unique lot comprenant la filtration, la plomberie, les démolitions, la maçonnerie, l’étanchéité liquide, le cuvelage et les carrelages a été attribué à la société Baudin – Châteauneuf, également assurée auprès de la SMABTP, enfin la société SOCOTEC, assurée auprès d’AXA France Iard, a effectué les opérations de contrôle technique.
— les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 16 Juin 2016. A compter de 2020, plusieurs désordres concernant la corrosion des filtres apparaissent. Le constat d’huissier effectué le 8 avril 2021 met en évidence un carrelage et des joints de dilatation vétustes et fissurés, l’apparition des taches brunes, la corrosion des filtres et une manutention rendue difficile pour la maintenance des chaussettes-filtres. L’audit technique réalisé par la société RC Consulting en décembre 2021 fait état de carrelage mal posé, des joints de dilatation à reprendre, des pédiluves non conformes à la réglementation d’accès aux personnes à mobilité réduite, la corrosion de l’ensembles des filtres, la non-conformité de la tuyauterie de vidange et plus globalement de l’installation des filtres, des nourrices et du plateau de levage, et enfin l’absence de liaison équipotentielle du filtre à la terre. Le constat d’huissier du 29 janvier 2022 indique par ailleurs que la corrosion s’est accentuée par rapport aux observations du 8 avril 2021.
— compte-tenu du refus de la société Baudin Châteauneuf de prendre en charge, à ses frais, la remise en état de la piscine, la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais souhaite rechercher la responsabilité des entreprises ayant réalisés les travaux et sollicite la présente mesure d’expertise dont l’abondance des malfaçons démontre l’utilité.
Par une lettre, enregistrée le 1er juin 2022, Mme A D mentionne le décès de son père, M. B D, le 18 novembre 2019 et la fermeture de son cabinet, dont le tribunal prends acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la société Baudin – Châteauneuf, représentée par Me Catherine Granier, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Elle sollicite, de plus, que la mission de l’expert soit étendue aux entreprises sous-traitantes Brunhes – Jammes responsable du lot « étanchéité liquide » et Eau – Air – Système responsable du lot « filtration – plomberie » ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la SA Allianz Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la SMABTP, représentée par Me Delphine Cousseau, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentée par la SELAS Chevalier – Marty – Pruvost, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, et sollicite la réserve des dépens.
La requête a été communiquée à la société SOCOTEC, la compagnie AXA France Iard, la société Brunhes – Jammes et la société Eau – Air – Système qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais venant aux droits du groupement intercommunal du Val de Bezonde a décidé d’engager la rénovation de la piscine de Bellegarde à compter de 2014. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à M. B D, la société Baudin Châteauneuf a réalisé les travaux en confiant notamment, par contrats de sous-traitance des 4 et 9 décembre 2015, le lot « filtration – plomberie » à la société Eau – Air – Système et le lot « étanchéité liquide – carrelage » à la société Brunhes – Jammes. Le contrôle technique a été effectué par la société SOCOTEC. L’ensemble de ces intervenants bénéficient des garanties d’assurances auprès de la SMABTP, d’AXA France Iard et d’Allianz France Iard. La réception des travaux le 16 juin 2016 a donné lieu à réserves, et divers désordres surviennent postérieurement. Compte tenu de l’absence de réparation des dysfonctionnements constatés, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la piscine de Bellegarde, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis (et notamment pour défaut d’exploitation) par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais, de rechercher une conciliation entre les parties et de réserver les dépens.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de travaux publics et les participants à ces travaux. La société Baudin – Châteauneuf, et les compagnies SMABTP et Allianz France Iard ne s’opposent pas à la demande d’expertise. La société SOCOTEC, la compagnie AXA France Iard, la société Brunhes – Jammes et la société Eau – Air – Système n’ont pas produit de mémoire et ne s’opposent donc pas davantage à cette requête. La mesure sollicitée par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement la réalité des désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la société Baudin – Châteauneuf et des compagnies SMABTP et Allianz France Iard tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. La société Baudin – Châteauneuf et les compagnies SMABTP et Allianz France Iard demandent de leur donner acte de leur protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les conclusions de la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais et de la compagnie Allianz France Iard sollicitant la réserve des dépens :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ». Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à produire des attestations d’assurances :
7. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la SMABTP de communiquer, en sa qualité d’assureur de M. D et de la société Baudin – Châteauneuf, les conditions des polices souscrites par ses assurés, ces pièces étant susceptibles de faire l’objet d’une demande de communication par l’expert dans le cadre de l’expertise en application de l’article 1er de la présente ordonnance. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C de La Chaise, ingénieur génie civil, demeurant 79 boulevard de Montmorency à Paris (75016), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux de la piscine de Bellegarde, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre toute personne susceptible de l’éclairer ;
2°) dire si les désordres concernant le carrelage, les joints de dilatation, la stagnation d’eau et l’apparition des taches brunes, les non conformités relatives aux pédiluves, à l’installation des filtres et leur absence de mise à la terre, au sous-dimensionnement du système de vidange, aux difficultés de maintenance des chaussettes-filtres et à la corrosion générale des équipements dénoncés par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais, notamment le coût des travaux de réparation des désordres et le défaut d’exploitation de la piscine ;
6°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
7°) prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une mission de conciliation ; et si les parties viennent à se concilier, constater que la mission est devenue sans objet, en informer le président du tribunal en joignant à son rapport, sa note de frais et d’honoraires accompagnée d’une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties faisant apparaitre l’attribution de la charge des frais d’expertise.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais, de la société Baudin – Châteauneuf, de la société SOCOTEC, de la société Brunhes – Jammes, de la société Eau – Air – Système, et des compagnies SMABTP, Allianz France Iard et AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais, à la société Baudin – Châteauneuf, à la société SOCOTEC, à la société Brunhes – Jammes, à la société Eau – Air – Système, à la compagnie SMABTP, à la compagnie Allianz France Iard, à la compagnie AXA France Iard et à l’expert.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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