Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juil. 2025, n° 2508887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. et Mme A C D, représentés par Me Galland, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de dérogation au périmètre scolaire maternelle – élémentaire du 6 juin 2025 ensemble la décision de refus du 9 juillet 2025 de l’adjointe déléguée à la petite enfance, à l’enfance et au scolaire, et notifiée le 15 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corbas de procéder au retrait des décisions querellées et de délivrer un certificat d’inscription de l’enfant Gianni C D à l’école Jean Jaurès à Corbas pour la rentrée de septembre 2025 ;
3°) d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
4°) de condamner la commune de Corbas à payer aux époux C D, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de dérogation au périmètre scolaire induit de fortes contraintes personnelles et professionnelles ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508886 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme A C D, représentés par Me Galland, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de refus de dérogation au périmètre scolaire maternelle – élémentaire du 6 juin 2025 ensemble la décision de refus du 9 juillet 2025 prise l’adjointe déléguée à la petite enfance, à l’enfance et au scolaire.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants font valoir que le refus de dérogation leur a été notifié tardivement, soit le 15 juillet 2025 ; que faute de pouvoir faire garder leur enfant par les grands-parents, ils seront dans l’obligation de faire appel au service périscolaire et à la cantine ce qui engendre un surcoût financier non prévu, le couple ayant deux enfants à charge, ainsi que des trajets supplémentaires sur une route faisant l’objet de travaux de grande ampleur sur une portion, que leurs contraintes d’horaires professionnels impliqueront également qu’ils puissent trouver une solution de garde spécifique et adaptée à ces mêmes contraintes à l’approche de la rentrée. Si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’organisation familiale, les requérants n’établissent pas, par les éléments invoqués, que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à leur situation, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A C D doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C D est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C D.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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