Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2513202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer sous dix jours afin que lui soit délivré le duplicata de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il a demandé un duplicata de son titre de séjour le 8 janvier 2025 car il avait perdu sa carte de résident et que la préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable le 16 janvier 2025, qu’il n’a plus eu de nouvelles de la préfecture depuis cette date, que la condition d’urgence est satisfaite car il attend depuis plus de huit mois la délivrance de ce duplicata et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 20 décembre 1987 à Baigom (Région de l’Ouest), a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 26 janvier 2033, ayant déclaré la perte de la précédente. Il a bénéficié le 16 janvier 2025 d’une attestation de décision favorable par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui annonçait qu’un duplicata était en cours de fabrication et allait lui être délivré. Cette remise n’a pas eu lieu. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les dix jours, afin qu’il puisse retirer un duplicata de son certificat de résidence algérien.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que l’impossibilité d’obtenir un duplicata de sa carte de séjour après des services préfectoraux a des conséquences sur sa situation administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A… une attestation de décision favorable dont le but est précisément « de justifier de la régularité de son séjour », ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l’espace Schengen. Ainsi, il dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention de sa carte de résident qui lui permettent d’engager toutes les démarches administratives nécessaires à sa vie sur le territoire, nonobstant le caractère fortement regrettable du retard pris par le préfet du Val-de-Marne pour lui remettre son titre de séjour.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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